Cour de Cassation · comm — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724bccd58014677417f31
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Delezenne fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des époux X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état des stipulations de l'acte de vente obligeant l'acquéreur d'un immeuble hypothéqué à s'acquitter du prix de vente entre les mains du créancier hypothécaire pour emporter renonciation de sa part à la sûreté dont il est titulaire, et mainlevée des inscriptions qu'il avait prises sur l'immeuble, en garantie du prêt consenti au vendeur, l'engagement personnel de l'acquéreur réalise au profit du créancier hypothécaire, une stipulation pour autrui ; que titulaire contre l'acquéreur d'un droit propre et direct qui est indépendant du remboursement du prêt, le créancier hypothécaire peut agir à son encontre, en paiement du prix de vente qui lui est destiné, même si la créance de remboursement du prêt est éteinte pour quelque cause que ce soit ; que, pour sa part, l'acquéreur ne peut pas prétendre à la mainlevée des inscriptions hypothécaires prise sur son bien, tant qu'il ne s'est pas acquitté du prix de vente entre les mains du créancier hypothécaire, peu important que la créance de remboursement du prêt soit éteinte ; qu'en l'espèce, il est constant que les actes de vente stipulaient, d'une part, que les acquéreurs (les consorts X...) étaient informés que la BTP (le créancier hypothécaire dont la société Delezenne tient ses droits) consentirait à la mainlevée de ces inscriptions hypothécaires sur le ou les lots acquis, à la condition que la totalité du prix de vente lui soit intégralement versée, et, d'autre part, que les acquéreurs s'engageaient à se libérer du prix de vente, par virement à la BTP, sur un compte ouvert au nom de la SCI ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée des inscriptions hypothécaires et débouter la société Delezenne de son action en paiement du prix de vente, que la créance de la société Delezenne était éteinte à plus d'un titre, d'une part, parce que la SCI avait remboursé ses dettes, d'autre part, parce que la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI ne permettait plus d'obtenir du juge-commissaire qu'il statue sur l'admission au passif de la créance hypothécaire de la société Delezenne, quand la stipulation pour autrui prévue dans l'acte de vente, au profit du créancier hypothécaire contre l'acquéreur, constituait un acte abstrait et indépendant du remboursement du prêt hypothécaire par le vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1121 et 1134 du Code civil ; 2 / qu'il ressort du "tableau récapitulatif des sommes versées par les acquéreurs de la SCI que les consorts X... restaient devoir à la société Delezenne la somme de 463 044,02 francs, compte tenu des paiements réalisés par M. Y..., notaire, entre les mains de la BTP ; qu'en décidant que la créance de la société Delezenne était éteinte, la cour d'appel a dénaturé cette mention du tableau ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la société Delezenne rappelait, dans ses conclusions, qu'elle n'avait accepté de renoncer à ses inscriptions hypothécaires sur les lots acquis par les consorts X... de la SCI qu'à la condition que le prix de vente lui soit directement payé par les acquéreurs, comme ils s'y étaient engagés dans l'acte de vente, et que l'hypothèque n'était pas purgée, dès lors que les acquéreurs n'avaient pas satisfait à cette condition ; qu'en retenant - pour décider que les paiements reçus par la société Delezenne de la SCI ne s'imputaient pas sur la créance du prix des travaux dont la société Delezenne était titulaire, mais sur la créance hypothécaire qui lui avait été cédée par la FGI venant aux droits de la BTP - que la société Delezenne ne pouvait pas soutenir, sans se contredire, qu'elle avait renoncé à l'hypothèque garantissant le remboursement de l'ouverture de crédit, quand elle rappelait dans ses écritures que la renonciation aux inscriptions hypothécaires était subordonnée au paiement de l'intégralité du prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la déclaration de créance au passif d'un débiteur équivaut à une demande en justice saisissant le juge-commissaire qui doit statuer sur toutes les créances déclarées, et que le rejet d'une créance déclarée ne peut résulter de son défaut d'inscription sur l'état des créances ; qu'il s'ensuit qu'en cas de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, il appartient à la juridiction saisie de statuer sur l'existence et le montant de la créance déclarée par son titulaire, peu important que le créancier n'ait pas saisi le juge-commissaire d'un recours tendant à ce qu'il complète sa décision initiale ; qu'en retenant que la créance de la société Delezenne était éteinte, à défaut d'avoir exercé un recours contre l'état des créances qui n'en faisait pas état, avant que la clôture de la liquidation judiciaire ne mette fin aux fonctions du juge-commissaire, quand il appartenait à la juridiction saisie de statuer elle-même sur l'existence et le montant de la créance déclarée en temps utile par la société Delezenne, la cour d'appel a violé l'article 103, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, et les articles 82 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Delezenne que sur le pourvoi incident éventuel relevé par les époux X... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 28 juin 2004), que, le 12 avril 1990, la Banque du bâtiment et des travaux publics (la BTP) a accordé à la société civile immobilière La Buissière (la SCI) un prêt d'un montant de 6 000 000 francs en vue de financer l'acquisition de terrains sur lesquels celle-ci projetait d'édifier des immeubles destinés à être vendus en l'état futur d'achèvement ; que ce prêt était garanti, notamment, par quatre hypothèques conventionnelles inscrites sur ces terrains et les immeubles à bâtir ; que les époux X... ont acquis divers lots par acte du 16 mai 1991, lequel stipulait que les acquéreurs devaient régler le prix de vente, à la BTP, sur un compte ouvert au nom de la SCI et que la BTP n'autoriserait la mainlevée de l'inscription hypothécaire que lorsqu'elle aurait reçu paiement de l'intégralité du prix de vente ; que les époux X... ont financé leur acquisition au moyen d'un prêt contracté auprès du Crédit du Nord ; que le 30 juin 1993, la BTP a cédé sa créance sur la SCI à la société Financière de gestion et d'investissement (la FGI) ; que la SCI ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 2 juillet et 3 août 1993, la FGI a déclaré une créance privilégiée d'un montant de 9 942 527,98 francs ; que, par acte sous seing privé des 8 et 19 octobre 1993, la FGI a cédé sa créance à la société Delezenne ; que la liquidation judiciaire de la SCI a été clôturée pour insuffisance d'actif le 2 avril 1999 tandis que la créance déclarée par la FGI, aux droits de laquelle se trouve la société Delezenne, n'avait pas été vérifiée ; que celle-ci se prévalant de son droit de suite a pratiqué une saisie immobilière sur les biens des époux X... ; que ceux-ci ont, par acte des 6 et 7 décembre 1999, assigné la société Delezenne, la BTP et le Crédit du Nord afin d'obtenir la mainlevée des inscriptions d'hypothèque ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Delezenne fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des époux X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état des stipulations de l'acte de vente obligeant l'acquéreur d'un immeuble hypothéqué à s'acquitter du prix de vente entre les mains du créancier hypothécaire pour emporter renonciation de sa part à la sûreté dont il est titulaire, et mainlevée des inscriptions qu'il avait prises sur l'immeuble, en garantie du prêt consenti au vendeur, l'engagement personnel de l'acquéreur réalise au profit du créancier hypothécaire, une stipulation pour autrui ; que titulaire contre l'acquéreur d'un droit propre et direct qui est indépendant du remboursement du prêt, le créancier hypothécaire peut agir à son encontre, en paiement du prix de vente qui lui est destiné, même si la créance de remboursement du prêt est éteinte pour quelque cause que ce soit ; que, pour sa part, l'acquéreur ne peut pas prétendre à la mainlevée des inscriptions hypothécaires prise sur son bien, tant qu'il ne s'est pas acquitté du prix de vente entre les mains du créancier hypothécaire, peu important que la créance de remboursement du prêt soit éteinte ; qu'en l'espèce, il est constant que les actes de vente stipulaient, d'une part, que les acquéreurs (les consorts X...) étaient informés que la BTP (le créancier hypothécaire dont la société Delezenne tient ses droits) consentirait à la mainlevée de ces inscriptions hypothécaires sur le ou les lots acquis, à la condition que la totalité du prix de vente lui soit intégralement versée, et, d'autre part, que les acquéreurs s'engageaient à se libérer du prix de vente, par virement à la BTP, sur un compte ouvert au nom de la SCI ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée des inscriptions hypothécaires et débouter la société Delezenne de son action en paiement du prix de vente, que la créance de la société Delezenne était éteinte à plus d'un titre, d'une part, parce que la SCI avait remboursé ses dettes, d'autre part, parce que la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI ne permettait plus d'obtenir du juge-commissaire qu'il statue sur l'admission au passif de la créance hypothécaire de la société Delezenne, quand la stipulation pour autrui prévue dans l'acte de vente, au profit du créancier hypothécaire contre l'acquéreur, constituait un acte abstrait et indépendant du remboursement du prêt hypothécaire par le vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1121 et 1134 du Code civil ; 2 / qu'il ressort du "tableau récapitulatif des sommes versées par les acquéreurs de la SCI que les consorts X... restaient devoir à la société Delezenne la somme de 463 044,02 francs, compte tenu des paiements réalisés par M. Y..., notaire, entre les mains de la BTP ; qu'en décidant que la créance de la société Delezenne était éteinte, la cour d'appel a dénaturé cette mention du tableau ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la société Delezenne rappelait, dans ses conclusions, qu'elle n'avait accepté de renoncer à ses inscriptions hypothécaires sur les lots acquis par les consorts X... de la SCI qu'à la condition que le prix de vente lui soit directement payé par les acquéreurs, comme ils s'y étaient engagés dans l'acte de vente, et que l'hypothèque n'était pas purgée, dès lors que les acquéreurs n'avaient pas satisfait à cette condition ; qu'en retenant - pour décider que les paiements reçus par la société Delezenne de la SCI ne s'imputaient pas sur la créance du prix des travaux dont la société Delezenne était titulaire, mais sur la créance hypothécaire qui lui avait été cédée par la FGI venant aux droits de la BTP - que la société Delezenne ne pouvait pas soutenir, sans se contredire, qu'elle avait renoncé à l'hypothèque garantissant le remboursement de l'ouverture de crédit, quand elle rappelait dans ses écritures que la renonciation aux inscriptions hypothécaires était subordonnée au paiement de l'intégralité du prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la déclaration de créance au passif d'un débiteur équivaut à une demande en justice saisissant le juge-commissaire qui doit statuer sur toutes les créances déclarées, et que le rejet d'une créance déclarée ne peut résulter de son défaut d'inscription sur l'état des créances ; qu'il s'ensuit qu'en cas de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, il appartient à la juridiction saisie de statuer sur l'existence et le montant de la créance déclarée par son titulaire, peu important que le créancier n'ait pas saisi le juge-commissaire d'un recours tendant à ce qu'il complète sa décision initiale ; qu'en retenant que la créance de la société Delezenne était éteinte, à défaut d'avoir exercé un recours contre l'état des créances qui n'en faisait pas état, avant que la clôture de la liquidation judiciaire ne mette fin aux fonctions du juge-commissaire, quand il appartenait à la juridiction saisie de statuer elle-même sur l'existence et le montant de la créance déclarée en temps utile par la société Delezenne, la cour d'appel a violé l'article 103, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, et les articles 82 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de ses conclusions que la société Delezenne ait soutenu devant la cour d'appel qu'elle était bénéficiaire d'une stipulation pour autrui ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que la société cessionnaire ne pouvait se prévaloir d'une créance d'un montant supérieur à celui déclaré par le cédant, l'arrêt constate qu'il résultait d'un document intitulé "récapitulatif des sommes versées par les acquéreurs de la SCI La Buissière", ainsi que de différents courriers émanant d'un notaire, que celle-ci avait reçu deux sommes de 11 163 517,48 francs et de 7 959 531,94 francs ; qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, déduit de ses constatations que la créance cédée d'un montant déclaré de 9 942 537,98 francs était éteinte, la cour d'appel a, par ce seul motif, sans encourir le grief invoqué par la seconde branche et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ; Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi de la société Delezenne, le pourvoi incident éventuel des époux X... se trouve privé d'objet ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Delezenne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delezenne à payer aux époux X... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724bccd58014677417f31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel