Cour de Cassation · comm — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724bccd58014677417f30
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Delezenne fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des consorts X... et d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle alors, selon le moyen : 1 ) qu'en l'état des stipulations de l'acte de vente obligeant l'acquéreur d'un immeuble hypothéqué à s'acquitter du prix de vente entre les mains du créancier hypothécaire pour emporter renonciation de sa part à la sûreté dont il est titulaire, et mainlevée des inscriptions qu'il avait prises sur l'immeuble, en garantie du prêt consenti au vendeur, l'engagement personnel de l'acquéreur réalise au profit du créancier hypothécaire, une stipulation pour autrui ; que titulaire contre l'acquéreur d'un droit propre et direct qui est indépendant du remboursement du prêt, le créancier hypothécaire peut agir à son encontre, en paiement du prix de vente qui lui est destiné, même si la créance de remboursement du prêt est éteinte pour quelque cause que ce soit ; que, pour sa part, l'acquéreur ne peut pas prétendre à la mainlevée des inscriptions hypothécaires prise sur son bien, tant qu'il ne s'est pas acquitté du prix de vente entre les mains du créancier hypothécaire, peu important que la créance de remboursement du prêt soit éteinte ; qu'en l'espèce, il est constant que les actes de vente stipulaient, d'une part, que les acquéreurs (les consorts X...) étaient informés que la BTP (le créancier hypothécaire dont la société Delezenne tient ses droits) consentirait à la mainlevée de ces inscriptions hypothécaires sur le ou les lots acquis, à la condition que la totalité du prix de vente lui soit intégralement versée, et, d'autre part, que les acquéreurs s'engageaient à se libérer du prix de vente, par virement à la BTP, sur un compte ouvert au nom de la SCI ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée des inscriptions hypothécaires et débouter la société Delezenne de son action en paiement du prix de vente, que la créance de la société Delezenne était éteinte à plus d'un titre, d'une part, parce que la SCI avait remboursé ses dettes, d'autre part, parce que la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI ne permettait plus d'obtenir du juge-commissaire qu'il statue sur l'admission au passif de la créance hypothécaire de la société Delezenne, et que l'extinction des sûretés hypothécaires privait de contrepartie, l'obligation de l'acquéreur de s'acquitter du prix de vente, entre les mains du créancier hypothécaire, quand la stipulation pour autrui prévue dans l'acte de vente, au profit du créancier hypothécaire contre l'acquéreur, constituait un acte abstrait et indépendant du remboursement du prêt hypothécaire par le vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1121 et 1134 du Code civil ; 2 ) qu'il ressort du "tableau récapitulatif des sommes versées par les acquéreurs de la SCI " que les consorts X... restaient devoir à la société Delezenne, les sommes de 140 750 francs et celle de 650 000,02 francs, compte tenu des paiements réalisés par M. B..., notaire, entre les mains de la BTP ; qu'en décidant que la créance de la société Delezenne était éteinte, la cour d'appel a dénaturé cette mention du tableau ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que la déclaration de créance au passif d'un débiteur équivaut à une demande en justice saisissant le juge-commissaire qui doit statuer sur toutes les créances déclarées, et que le rejet d'une créance déclarée ne peut résulter de son défaut d'inscription sur l'état des créances ; qu'il s'ensuit qu'en cas de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, il appartient à la juridiction saisie de statuer sur l'existence et le montant de la créance déclarée par son titulaire, peu important que le créancier n'ait pas saisi le juge-commissaire d'un recours tendant à ce qu'il complète sa décision initiale ; qu'en retenant que la créance de la société Delezenne était éteinte, à défaut d'avoir exercé un recours contre l'état des créances qui n'en faisait pas état, avant que la clôture de la liquidation judiciaire ne mette fin aux fonctions du juge-commissaire, quand il appartenait à la juridiction saisie de statuer elle-même sur l'existence et le montant de la créance déclarée en temps utile par la société Delezenne, la cour d'appel a violé l'article 103, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, et les articles 82 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Delezenne que sur le pourvoi incident éventuel relevé par les consorts X... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Douai, 28 juin 2004), que le 12 avril 1990 la Banque du bâtiment et des travaux publics (la BTP) a accordé à la SCI La Buissière (la SCI) un prêt d'un montant de 6 000 000 francs en vue de financer l'acquisition de terrains sur lesquels celle-ci projetait d'édifier des immeubles destinés à être vendus en l'état futur d'achèvement, prêt garanti, notamment, par quatre hypothèques conventionnelles inscrites sur ces terrains et les immeubles à bâtir ; que M. Y... et Mme Z... ont acquis divers lots, suivants actes en date des 9 août et 20 septembre 1991, lesquels stipulaient que ces acquéreurs devaient régler le prix de vente, à la BTP, sur un compte ouvert au nom de la SCI et que la BTP n'autoriserait la mainlevée que lorsqu'elle aurait reçu paiement de l'intégralité du prix de vente ; que les consorts X... ont financé leur acquisition, pour partie, au moyen d'un prêt contracté auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre (la Caisse) ; que le 30 juin 1993 la BTP a cédé sa créance sur la SCI à la société Financière de gestion et d'investissement (la FGI) ; que la SCI ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 2 juillet et 3 août 1993, la FGI a, le 6 septembre 1993, déclaré une créance privilégiée d'un montant de 9 942 527,98 francs puis a, par acte sous seing privé des 8 et 19 octobre 1993, cédé cette créance à la société Delezenne ; que la liquidation judiciaire de la SCI a été clôturée pour insuffisance d'actif le 2 avril 1999 sans que ladite créance ait été vérifiée ; que les consorts A... ayant trouvé un acquéreur pour l'un de leurs lots et s'étant heurtés au refus de la société Delezenne de leur donner mainlevée des inscriptions hypothécaires, s'ils ne justifiaient pas du paiement de la totalité du prix, ont, le 23 janvier 2003, assigné d'un côté la société Delezenne afin d'obtenir la mainlevée des inscriptions, de l'autre la Caisse pour se voir relever et garantir de toute condamnation pouvant être mise à leur charge au profit de la société Delezenne ; que cette dernière a formé contre les consorts A... une demande reconventionnelle tendant au paiement des sommes versées, selon elle à tort, directement entre les mains de la SCI ; Attendu que la société Delezenne fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des consorts X... et d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle alors, selon le moyen : 1 ) qu'en l'état des stipulations de l'acte de vente obligeant l'acquéreur d'un immeuble hypothéqué à s'acquitter du prix de vente entre les mains du créancier hypothécaire pour emporter renonciation de sa part à la sûreté dont il est titulaire, et mainlevée des inscriptions qu'il avait prises sur l'immeuble, en garantie du prêt consenti au vendeur, l'engagement personnel de l'acquéreur réalise au profit du créancier hypothécaire, une stipulation pour autrui ; que titulaire contre l'acquéreur d'un droit propre et direct qui est indépendant du remboursement du prêt, le créancier hypothécaire peut agir à son encontre, en paiement du prix de vente qui lui est destiné, même si la créance de remboursement du prêt est éteinte pour quelque cause que ce soit ; que, pour sa part, l'acquéreur ne peut pas prétendre à la mainlevée des inscriptions hypothécaires prise sur son bien, tant qu'il ne s'est pas acquitté du prix de vente entre les mains du créancier hypothécaire, peu important que la créance de remboursement du prêt soit éteinte ; qu'en l'espèce, il est constant que les actes de vente stipulaient, d'une part, que les acquéreurs (les consorts X...) étaient informés que la BTP (le créancier hypothécaire dont la société Delezenne tient ses droits) consentirait à la mainlevée de ces inscriptions hypothécaires sur le ou les lots acquis, à la condition que la totalité du prix de vente lui soit intégralement versée, et, d'autre part, que les acquéreurs s'engageaient à se libérer du prix de vente, par virement à la BTP, sur un compte ouvert au nom de la SCI ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée des inscriptions hypothécaires et débouter la société Delezenne de son action en paiement du prix de vente, que la créance de la société Delezenne était éteinte à plus d'un titre, d'une part, parce que la SCI avait remboursé ses dettes, d'autre part, parce que la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI ne permettait plus d'obtenir du juge-commissaire qu'il statue sur l'admission au passif de la créance hypothécaire de la société Delezenne, et que l'extinction des sûretés hypothécaires privait de contrepartie, l'obligation de l'acquéreur de s'acquitter du prix de vente, entre les mains du créancier hypothécaire, quand la stipulation pour autrui prévue dans l'acte de vente, au profit du créancier hypothécaire contre l'acquéreur, constituait un acte abstrait et indépendant du remboursement du prêt hypothécaire par le vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1121 et 1134 du Code civil ; 2 ) qu'il ressort du "tableau récapitulatif des sommes versées par les acquéreurs de la SCI " que les consorts X... restaient devoir à la société Delezenne, les sommes de 140 750 francs et celle de 650 000,02 francs, compte tenu des paiements réalisés par M. B..., notaire, entre les mains de la BTP ; qu'en décidant que la créance de la société Delezenne était éteinte, la cour d'appel a dénaturé cette mention du tableau ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que la déclaration de créance au passif d'un débiteur équivaut à une demande en justice saisissant le juge-commissaire qui doit statuer sur toutes les créances déclarées, et que le rejet d'une créance déclarée ne peut résulter de son défaut d'inscription sur l'état des créances ; qu'il s'ensuit qu'en cas de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, il appartient à la juridiction saisie de statuer sur l'existence et le montant de la créance déclarée par son titulaire, peu important que le créancier n'ait pas saisi le juge-commissaire d'un recours tendant à ce qu'il complète sa décision initiale ; qu'en retenant que la créance de la société Delezenne était éteinte, à défaut d'avoir exercé un recours contre l'état des créances qui n'en faisait pas état, avant que la clôture de la liquidation judiciaire ne mette fin aux fonctions du juge-commissaire, quand il appartenait à la juridiction saisie de statuer elle-même sur l'existence et le montant de la créance déclarée en temps utile par la société Delezenne, la cour d'appel a violé l'article 103, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, et les articles 82 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que les actes de vente souscrits par les consorts X... contenaient une clause obligeant les acquéreurs à effectuer les paiements sur le prix de la vente par virements sur le compte ouvert à la BTP au nom de la SCI, ce dont il s'évince que ces derniers n'avaient pas stipulé au profit de la BTP ; que par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que la société cessionnaire ne saurait se prévaloir d'une créance d'un montant supérieur à celui déclaré par le cédant, soit la somme de 9 942 537,98 francs, l'arrêt constate, d'un côté, qu'il résultait d'un document intitulé "récapitulatif des sommes versées par les acquéreurs de la SCI la Buissière", que celle-ci avait, au titre des paiements effectués par un notaire à la BTP, reçu la somme de 11 163 517,48 francs, de l'autre, que suivants différents courriers émanant d'un autre notaire, elle avait perçu, en outre, la somme de 7 959 531,94 francs ; qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, déduit de ses constatations que la créance cédée était éteinte, la cour d'appel a par ce seul motif, sans encourir le grief invoqué par la seconde branche et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, ne peut-être accueilli pour le surplus ; Et attendu que par suite du rejet du pourvoi de la société Delezenne, le pourvoi incident éventuel des consorts X... se trouve privé d'objet ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Delezenne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delezenne à payer aux consorts X..., la somme globale de 2 000 euros et à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724bccd58014677417f30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel