Cour de Cassation · comm — 23 mai 2006
- ECLI
- 613724bccd58014677417f25
- Date
- 23 mai 2006
- Condamnation
- 15 244 901 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2004), que la banque Rivaud, aux droits de laquelle vient la société Socphipard (la banque), avait pour cliente la société Pamaco, ayant pour activité la fabrication d'articles textiles à qui elle a consenti des concours à durée déterminée, garantis par M. X..., associé, détenteur à 99 % du capital ; qu'en 1995, cette société a connu des difficultés, consécutives à un incident intervenu avec la société Auchan qui s'est dénoué par la signature d'un protocole d'accord, le 25 avril 1995, aux termes duquel cette dernière société reconnaissait sa faute et s'engageait à commander à la société Pamaco un montant en marchandises lui permettant de récupérer son préjudice évalué à 5 000 000 francs avant novembre 1997 ; que la société Pamaco a signé, le 8 septembre 1995, avec la banque un protocole d'accord, arrêtant les modalités de remboursement du solde débiteur de son compte qui avait cru considérablement ; qu' aux termes de ce protocole, M. X... maintenait son engagement de caution à concurrence de 1 000 000 francs pour l'ensemble des engagements de la société Pamaco ; que tout au long de l'année 1996, la banque a consenti à la société Pamaco un découvert qui a atteint le maximum de 599 955 francs pour s'établir en moyenne à 202 239 francs ; que, le 23 décembre 1996, alors que le solde débiteur de la société Pamaco s'élevait à 86 217,07 francs, la banque lui a fait savoir qu'elle allait rejeter certains chèques ; que, le 26 décembre 1996, la banque lui a notifié l'interdiction d'émettre des chèques, le protocole du 8 septembre 1995 ne prévoyant "aucune autorisation de découvert à la société Pamaco" ; que, le 3 février 1997, la société Pamaco et M. X... ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant la brusque rupture des relations contractuelles ; que, le 10 février 1997, la banque a notifié à la société Pamaco la rupture de ses concours avec un préavis d'un mois et, par courrier séparé du même jour, l'a mise en demeure ainsi que M. X..., en sa qualité de caution solidaire, de payer une somme, en capital et intérêts au taux contractuel, de 1 838 120,88 francs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2004), que la banque Rivaud, aux droits de laquelle vient la société Socphipard (la banque), avait pour cliente la société Pamaco, ayant pour activité la fabrication d'articles textiles à qui elle a consenti des concours à durée déterminée, garantis par M. X..., associé, détenteur à 99 % du capital ; qu'en 1995, cette société a connu des difficultés, consécutives à un incident intervenu avec la société Auchan qui s'est dénoué par la signature d'un protocole d'accord, le 25 avril 1995, aux termes duquel cette dernière société reconnaissait sa faute et s'engageait à commander à la société Pamaco un montant en marchandises lui permettant de récupérer son préjudice évalué à 5 000 000 francs avant novembre 1997 ; que la société Pamaco a signé, le 8 septembre 1995, avec la banque un protocole d'accord, arrêtant les modalités de remboursement du solde débiteur de son compte qui avait cru considérablement ; qu' aux termes de ce protocole, M. X... maintenait son engagement de caution à concurrence de 1 000 000 francs pour l'ensemble des engagements de la société Pamaco ; que tout au long de l'année 1996, la banque a consenti à la société Pamaco un découvert qui a atteint le maximum de 599 955 francs pour s'établir en moyenne à 202 239 francs ; que, le 23 décembre 1996, alors que le solde débiteur de la société Pamaco s'élevait à 86 217,07 francs, la banque lui a fait savoir qu'elle allait rejeter certains chèques ; que, le 26 décembre 1996, la banque lui a notifié l'interdiction d'émettre des chèques, le protocole du 8 septembre 1995 ne prévoyant "aucune autorisation de découvert à la société Pamaco" ; que, le 3 février 1997, la société Pamaco et M. X... ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant la brusque rupture des relations contractuelles ; que, le 10 février 1997, la banque a notifié à la société Pamaco la rupture de ses concours avec un préavis d'un mois et, par courrier séparé du même jour, l'a mise en demeure ainsi que M. X..., en sa qualité de caution solidaire, de payer une somme, en capital et intérêts au taux contractuel, de 1 838 120,88 francs ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 152 449,02 euros majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 10 février 1997, alors selon le moyen : 1 / que la dispense de délai de préavis accordée par l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier à l'établissement de crédit dans le cas où la situation du bénéficiaire du crédit s'avère irrémédiablement compromise, invoquée par la banque, fait uniquement référence à la situation de ce dernier et non pas à la perception que le banquier pouvait en avoir au jour de la rupture des concours ; qu'il suffit audit banquier d'établir a posteriori qu'à cette date de référence la situation financière de son client était bien "irrémédiablement compromise" ; qu'en décidant le contraire, pour priver la banque de son droit de justifier a posteriori de la validité de sa dispense de préavis au 26 décembre 1996, l'arrêt infirmatif attaqué, ajoutant au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé par refus d'application l'alinéa 2 de l'article L. 312-12 du Code monétaire et financier ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que la banque ne démontrait pas que la justification de la rupture de ses concours résidait dans la situation irrémédiablement comprise de la société Pamaco, sans aucunement s'expliquer ou vérifier la réalité objective de cette situation au jour de la rupture, l'arrêt infirmatif attaqué, dont l'insuffisance de motivation aboutit à exclure la banque du bénéfice de la dispense de préavis prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 312-12 du Code monétaire et financier, a privé de base légale sa décision au regard des dispositions impératives de ce texte ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que les ventes de la société Pamaco étaient, pour l'exercice 1996, en augmentation de 29 % par rapport à l'année précédente, d'autre part, que la société Pamaco avait reçu des promesses de commande, enfin, que les refus d'honorer des commandes qui ont aggravé sa situation fragilisée et ont contribué à la conduire à la cessation de paiement étaient postérieurs à la rupture de crédit, ce dont la cour d'appel a déduit qu'il n'était pas établi que la société Pamaco était, au moment de la rupture de crédit, dans une situation irrémédiablement compromise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief de la deuxième branche et qui n'a pas ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a pu décider comme elle a fait ; d'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne s'expliquant aucunement bien qu'invité à le faire par les conclusions de la banque, sur l'absence de lien direct et certain de causalité entre la faute imputée à la banque et l'insolvabilité de la société Pamaco ayant entraîné la mise en oeuvre du cautionnement donné par M. X..., l'arrêt infirmatif attaqué, également muet sur les éléments de fait de nature à rattacher les incidents de paiement de janvier et février 1997 à la faillite ultérieure de l'entreprise, lien pourtant nécessairement exclu par la situation irrémédiablement compromise de la société Pamaco existant au jour de la rupture des concours de la banque, remontant au 26 décembre 1996, a privé sa décision condamnant à réparation la banque de toute base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la compensation instituée par l'article 1289 du Code civil est subordonnée à l'existence de dettes réciproques et qu'en l'absence de lien causal entre la faute imputée à la banque et l'insolvabilité de la société Pamaco cautionnée par M. X..., l'arrêt infirmatif attaqué n'a éteint la dette de ce dernier vis-à-vis de la banque qu'au prix d'une violation de cet article ; Mais attendu qu'ayant constaté que c'est en raison des mauvais renseignements fournis par la Banque de France et des incidents bancaires intervenus que des fournisseurs ont, en janvier et février 1997, notifié à la société Pamaco leur refus d'honorer des commandes passées et que ces refus ont rendu insurmontables les difficultés rencontrées par cette société pour poursuivre son activité à la suite de la rupture des concours de la banque, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre la faute commise par cette dernière et le préjudice subi par M. X... et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socphipard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mai 2006
Référence
613724bccd58014677417f25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel