Cour de Cassation · soc — 9 mai 2006
- ECLI
- 613724bbcd58014677417e52
- Date
- 9 mai 2006
- Condamnation
- 5 470 347 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 1er avril 2004), d'avoir dit que dans la limite de la prescription quinquennale M. X... a droit à un rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents, dit que pour calculer le rappel dû, il doit être tenu compte notamment d'un horaire hebdomadaire moyen de 55 heures par semaine et d'une convention mensuelle de forfait de 178 heures 35, ordonné une expertise pour calculer ce rappel de salaire et condamné la société LIDL à verser à M. X... une provision de 18 000 euros sur ledit rappel, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se déterminant ainsi par des motifs que leur libellé rend inintelligibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en déduisant que M. X... ne pouvait accomplir dans le cadre de l'horaire forfaitaire les tâches qui lui étaient imparties, d'une part, du simple rappel de la nomenclature du descriptif de poste de " responsable de magasin", sans tenir compte de ce que, concernant aussi bien le chef de magasin que son adjoint, il ne pouvait définir les tâches incombant toutes et uniquement à l'intéressé en sa qualité de chef de magasin, d'autre part, de l'activité du magasin auquel elle n'a consacré qu'un motif inintelligible, enfin, du simple rappel de l'effectif du personnel, sans ni constater qu'il aurait été insuffisant ni rechercher les conséquences de la présence d'un adjoint au chef de magasin, et en se déterminant ainsi par voie d'affirmation générale, sans autrement caractériser l'impossibilité pour M. X... d'effectuer ses tâches dans le cadre de l'horaire forfaitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 3 ) que la demande de M. X... portait sur les heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées entre juillet 1996 et novembre 1999 ; que, dès lors, en se fondant, pour juger fondée cette demande, sur le procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise du 23 mai 1995, au cours de laquelle, au surplus, la situation de l'intéressé n'avait pas été évoquée, la cour d'appel s'est déterminée par une considération inopérante, privant ainsi derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 4 ) que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de fait sérieux et précis de nature à étayer sa demande; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande en paiement de 54 703,47 euros d'heures supplémentaires pour la période comprise entre juillet 1996 et novembre 1999, M. X... s'était borné à faire état, d'une part, et de façon inopérante, du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 23 mai 1995, d'autre part, d'attestations de collègues de travail qui, faisant seulement état de sa présence à différentes heures de la journée, ne démontraient pas, par elles-mêmes, l'accomplissement d'heures supplémentaires, et à affirmer, sans s'en expliquer autrement, qu'il travaillait pendant la période considérée cinq jours par semaine de 7 heures à 12 heures 30 et de 13 heures à 20 heures, et ce sans produire le moindre décompte d'heures supplémentaires dépassant le forfait stipulé ; que, dès lors, en tenant pour suffisantes ces allégations qui ne caractérisaient pas des éléments de fait sérieux et précis de nature à étayer la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 5 ) que l'employeur n'est tenu de verser au salarié que la rémunération qui lui est due en contrepartie du travail effectivement fourni; qu'en se fondant simplement sur "les éléments avisé produits par l'employeur et le salarié" pour non seulement admettre le principe de l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. X... , mais encore fixer arbitrairement à 55 heures par semaine son horaire moyen de travail, sans autrement en justifier, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 6 ) qu'en justifiant l'allocation d'une indemnité provisionnelle par l'absence de résultats de la mesure expertale, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la société LIDL fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui invoque la dissimulation d'emploi prévue et sanctionnée par les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail et sollicite l'indemnité subséquente d'établir le caractère intentionnel de la dissimulation ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande d'application de ces textes, M. X... s'était borné, dans ses conclusions, à rappeler la réglementation, à affirmer, sans d'ailleurs s'en expliquer autrement et au surplus de façon inopérante ratione temporis, que le caractère intentionnel de la dissimulation invoquée " ne peut être discuté dans la mesure où l'employeur était informé comme il le reconnaît lui-même (voir notamment PV réunion CE du 23 mai 1995) que son salarié dépassait largement et régulièrement le nombre d'heures pour lequel il était payé " et à alléguer que la société Lidl " a ainsi volontairement et frauduleusement caché une partie de l'emploi de main d' uvre par un choix de gestion consistant à réduire ses coûts d'exploitation par la limitation des effectifs" ; que, dès lors, en affirmant, pour accueillir cette demande, qu'il était "établi" que la société Lidl savait que M. X..., chef de magasin, effectuait des heures de travail au-delà du forfait fixé, sans constater par qui ni comment la preuve de cette connaissance avait été rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 23 septembre 1991 comme adjoint chef de magasin par la société LIDL, a été promu chef de magasin à compter du 1er septembre 1992, et rémunéré selon une convention de forfait; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 1er avril 2004), d'avoir dit que dans la limite de la prescription quinquennale M. X... a droit à un rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents, dit que pour calculer le rappel dû, il doit être tenu compte notamment d'un horaire hebdomadaire moyen de 55 heures par semaine et d'une convention mensuelle de forfait de 178 heures 35, ordonné une expertise pour calculer ce rappel de salaire et condamné la société LIDL à verser à M. X... une provision de 18 000 euros sur ledit rappel, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se déterminant ainsi par des motifs que leur libellé rend inintelligibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en déduisant que M. X... ne pouvait accomplir dans le cadre de l'horaire forfaitaire les tâches qui lui étaient imparties, d'une part, du simple rappel de la nomenclature du descriptif de poste de " responsable de magasin", sans tenir compte de ce que, concernant aussi bien le chef de magasin que son adjoint, il ne pouvait définir les tâches incombant toutes et uniquement à l'intéressé en sa qualité de chef de magasin, d'autre part, de l'activité du magasin auquel elle n'a consacré qu'un motif inintelligible, enfin, du simple rappel de l'effectif du personnel, sans ni constater qu'il aurait été insuffisant ni rechercher les conséquences de la présence d'un adjoint au chef de magasin, et en se déterminant ainsi par voie d'affirmation générale, sans autrement caractériser l'impossibilité pour M. X... d'effectuer ses tâches dans le cadre de l'horaire forfaitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 3 ) que la demande de M. X... portait sur les heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées entre juillet 1996 et novembre 1999 ; que, dès lors, en se fondant, pour juger fondée cette demande, sur le procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise du 23 mai 1995, au cours de laquelle, au surplus, la situation de l'intéressé n'avait pas été évoquée, la cour d'appel s'est déterminée par une considération inopérante, privant ainsi derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 4 ) que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de fait sérieux et précis de nature à étayer sa demande; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande en paiement de 54 703,47 euros d'heures supplémentaires pour la période comprise entre juillet 1996 et novembre 1999, M. X... s'était borné à faire état, d'une part, et de façon inopérante, du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 23 mai 1995, d'autre part, d'attestations de collègues de travail qui, faisant seulement état de sa présence à différentes heures de la journée, ne démontraient pas, par elles-mêmes, l'accomplissement d'heures supplémentaires, et à affirmer, sans s'en expliquer autrement, qu'il travaillait pendant la période considérée cinq jours par semaine de 7 heures à 12 heures 30 et de 13 heures à 20 heures, et ce sans produire le moindre décompte d'heures supplémentaires dépassant le forfait stipulé ; que, dès lors, en tenant pour suffisantes ces allégations qui ne caractérisaient pas des éléments de fait sérieux et précis de nature à étayer la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 5 ) que l'employeur n'est tenu de verser au salarié que la rémunération qui lui est due en contrepartie du travail effectivement fourni; qu'en se fondant simplement sur "les éléments avisé produits par l'employeur et le salarié" pour non seulement admettre le principe de l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. X... , mais encore fixer arbitrairement à 55 heures par semaine son horaire moyen de travail, sans autrement en justifier, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 6 ) qu'en justifiant l'allocation d'une indemnité provisionnelle par l'absence de résultats de la mesure expertale, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, que les juges du fond, motivant leur décision, ont constaté que le salarié avait accompli des heures supplémentaires au-delà du forfait contractuellement convenu ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société LIDL fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui invoque la dissimulation d'emploi prévue et sanctionnée par les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail et sollicite l'indemnité subséquente d'établir le caractère intentionnel de la dissimulation ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande d'application de ces textes, M. X... s'était borné, dans ses conclusions, à rappeler la réglementation, à affirmer, sans d'ailleurs s'en expliquer autrement et au surplus de façon inopérante ratione temporis, que le caractère intentionnel de la dissimulation invoquée " ne peut être discuté dans la mesure où l'employeur était informé comme il le reconnaît lui-même (voir notamment PV réunion CE du 23 mai 1995) que son salarié dépassait largement et régulièrement le nombre d'heures pour lequel il était payé " et à alléguer que la société Lidl " a ainsi volontairement et frauduleusement caché une partie de l'emploi de main d' uvre par un choix de gestion consistant à réduire ses coûts d'exploitation par la limitation des effectifs" ; que, dès lors, en affirmant, pour accueillir cette demande, qu'il était "établi" que la société Lidl savait que M. X..., chef de magasin, effectuait des heures de travail au-delà du forfait fixé, sans constater par qui ni comment la preuve de cette connaissance avait été rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LIDL aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LIDL à payer la somme de 750 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 2006
Référence
613724bbcd58014677417e52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel