Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2006
- ECLI
- 613724bacd58014677417e04
- Date
- 23 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Mireille X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 9 octobre 2003) d'avoir rejeté sa demande de nullité ou, à tout le moins d'inopposabilité pour fraude de l'ensemble des actes juridiques passés par les époux X..., alors, selon le moyen, qu'un montage réalisé par la conclusion rapprochée de plusieurs actes juridiques, en eux-mêmes licites, peut être entachée de fraude dès lors qu'il a pour objet de permettre à ses auteurs d'échapper à l'application d'une règle impérative ; qu'en se fondant néanmoins sur la seule régularité de chaque acte juridique pris isolément et sur la seule considération de la volonté des époux X... d'attribuer par anticipation le Domaine de l'Arcade à un seul héritier afin d'en éviter le démantèlement successoral, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, et alors même qu'elle avait constaté la dissimulation par les époux X... de l'existence de leurs trois enfants, tant dans la convention de changement de régime matrimonial que dans le jugement d'homologation, si le montage juridique pris dans sa globalité ne révélait pas l'intention des participants de porter frauduleusement atteinte à la réserve héréditaire de Mme Mireille X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Gabriel X... et Hélène Y... se sont mariés le 9 mars 1924 sous le régime dotal avec adjonction d'une société d'acquêts ; que le 19 décembre 1950, ils ont acquis pour le compte de la société d'acquêts un immeuble situé à Nîmes ; qu'en 1969, Hélène Y... a reçu en partage une propriété viticole, le "Domaine de l'Arcade" ; que le 2 avril 1986, les époux X... ont constitué avec leurs fils, MM. Z... et Marc X..., et les enfants de ce dernier un groupement foncier agricole auquel Hélène Y... a apporté le domaine agricole et en ont confié la gestion à M. Marc X... ; que le même jour, ce dernier a consenti un bail rural de dix-huit ans à son fils Bernard ; que par acte notarié du 1er août 1986 homologué par jugement du 14 janvier 1987, les époux X... ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle avec une clause de partage inégal au profit du conjoint survivant; que le 17 novembre 1986, un nouveau bail à long terme a été conclu avec la fille de M. Marc X..., qui a perçu en 1987 une prime d'arrachage des vignes ; qu'aux termes d'une donation-partage du 3 avril 1987, les époux X... ont donné à leurs deux fils une somme de 400 000 francs et la nue-propriété des 2000 parts du GFA ; que ces parts ont été attribuées à M. Marc X... à charge pour ce dernier de verser à son frère une soulte de 700 000 francs partiellement quittancée dans l'acte ; que Gabriel X... est décédé le 5 février 1994, laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants Marc, Mireille et Z... et en ayant, par testament olographe du 14 avril 1987, légué la quotité disponible à ses deux fils ; qu'en janvier 1995, Mme Mireille X... a assigné sa mère, ses frères, ses neveux et nièces en nullité du changement de régime matrimonial, de la constitution du groupement foncier agricole, des baux à long terme et de la donation-partage ; qu'Hélène Y... est décédée le 16 novembre 1995 ; Attendu que Mme Mireille X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 9 octobre 2003) d'avoir rejeté sa demande de nullité ou, à tout le moins d'inopposabilité pour fraude de l'ensemble des actes juridiques passés par les époux X..., alors, selon le moyen, qu'un montage réalisé par la conclusion rapprochée de plusieurs actes juridiques, en eux-mêmes licites, peut être entachée de fraude dès lors qu'il a pour objet de permettre à ses auteurs d'échapper à l'application d'une règle impérative ; qu'en se fondant néanmoins sur la seule régularité de chaque acte juridique pris isolément et sur la seule considération de la volonté des époux X... d'attribuer par anticipation le Domaine de l'Arcade à un seul héritier afin d'en éviter le démantèlement successoral, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, et alors même qu'elle avait constaté la dissimulation par les époux X... de l'existence de leurs trois enfants, tant dans la convention de changement de régime matrimonial que dans le jugement d'homologation, si le montage juridique pris dans sa globalité ne révélait pas l'intention des participants de porter frauduleusement atteinte à la réserve héréditaire de Mme Mireille X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ; Mais attendu qu'ayant constaté que le changement de régime matrimonial n'avait eu aucune incidence sur les droits respectifs des co-partageants, la cour d'appel, procédant à la recherche invoquée, a souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que les actes juridiques dont la validité était contestée, traduisaient la volonté des époux X... de modifier l'organisation de leur patrimoine afin d'en préserver l'unité, de se dégager des préoccupations inhérentes à la gestion d'une importante propriété viticole, de faciliter sa transmission à un seul héritier et de limiter les droits de leur fille avec laquelle ils étaient en conflit à sa part de réserve, que la donation-partage par préciput et hors part apparaissait comme la suite logique de leur démarche de préserver le bien de tout démantèlement successoral et n'établissait pas l'existence d'une fraude, dès lors qu'il n'était pas démontré qu'elle ne laissait pas suffisamment de biens pour remplir de ses droits réservataires le troisième enfant non gratifié ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Mireille X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2006
Référence
613724bacd58014677417e04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel