Cour de Cassation · soc — 17 octobre 2006
- ECLI
- 613724bacd58014677417de1
- Date
- 17 octobre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2004), que Mme X..., qui était employée par l'Institut Pasteur en qualité de médecin depuis le 1er novembre 1994, a été licenciée, pour motif économique, le 29 septembre 1999 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'Institut Pasteur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le caractère légitime de la réorganisation mise en oeuvre par un organisme à but non lucratif s'apprécie au regard des exigences de service public et des décisions de l'organe de tutelle et non au regard de la compétitivité de l'entreprise ; que dès lors, en déclarant que les contraintes budgétaires ou l'objectif de qualité des soins invoqués n'impliquaient pas l'existence d'un péril pour la compétitivité de l'entreprise, de sorte que le licenciement consécutif à la réorganisation n'était pas justifié, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu'en déclarant que l'employeur ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement faute d'indiquer en quoi les postes pourvus par des médecins généralistes n'avaient pu être proposés à Mme X..., sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles "l'embauche de nouveaux médecins après le départ du personnel médical dans le cadre du plan social n'a rien d'exceptionnel, les nouveaux venus ayant accepté les propositions contractuelles imposées par la tutelle", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2004), que Mme X..., qui était employée par l'Institut Pasteur en qualité de médecin depuis le 1er novembre 1994, a été licenciée, pour motif économique, le 29 septembre 1999 ; Attendu que l'Institut Pasteur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le caractère légitime de la réorganisation mise en oeuvre par un organisme à but non lucratif s'apprécie au regard des exigences de service public et des décisions de l'organe de tutelle et non au regard de la compétitivité de l'entreprise ; que dès lors, en déclarant que les contraintes budgétaires ou l'objectif de qualité des soins invoqués n'impliquaient pas l'existence d'un péril pour la compétitivité de l'entreprise, de sorte que le licenciement consécutif à la réorganisation n'était pas justifié, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu'en déclarant que l'employeur ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement faute d'indiquer en quoi les postes pourvus par des médecins généralistes n'avaient pu être proposés à Mme X..., sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles "l'embauche de nouveaux médecins après le départ du personnel médical dans le cadre du plan social n'a rien d'exceptionnel, les nouveaux venus ayant accepté les propositions contractuelles imposées par la tutelle", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'une réorganisation de l'entreprise liée aux prescriptions d'une autorité de tutelle ne constitue pas, en soi, une cause économique de licenciement ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la réorganisation invoquée dans la lettre de licenciement n'était justifiée ni par des difficultés économiques, ni par les nécessités de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation Institut Pasteur aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 octobre 2006
Référence
613724bacd58014677417de1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel