Cour de Cassation · soc — 17 mai 2006
- ECLI
- 613724b9cd58014677417d83
- Date
- 17 mai 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 2004), d'avoir dit qu'il avait commis une discrimination syndicale à l'égard de M. Y... et de l'avoir condamné à lui verser ainsi qu'au syndicat des sommes à titre de dommages-intérêts , alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Société CMA-CGM faisant valoir que les salariés au regard desquels M. Y... se plaignait de faire l'objet d'une différence de traitement exerçaient des fonctions différentes des siennes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société CMA-CGM soutenant que M. Y... n'était titulaire que du niveau de CAP d'aide-comptable, alors que les trois collègues avec lesquels il comparait sa situation étaient titulaires non seulement de ce diplôme, mais également du BEP de comptable et d'un niveau 4ème de CAP comptable, si bien qu'il n'était pas fondé à comparer sa situation professionnelle à celle de ces trois salariés, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre aux juges les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, atteinte constituée par une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique, et qu'il incombe à l'employeur s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié d'établir que la disparité de situations constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était invitée, tant sur la différence de fonctions exercées que sur la différence de diplômes entre M. Y... et les trois salariés du service comptable auxquels il comparait sa situation, titulaires d'un BEP de comptable et d'un niveau 4ème de CAP comptable alors que M. Y... n'était titulaire que d'un CAP d'aide-comptable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en 1969, par la société CGM, aux droits de laquelle vient la société CMA-CGM et employé dans le service comptable comme "chargé de mission", a pris des responsabilités syndicales et a été détaché auprès des institutions représentatives du personnel à partir du premier janvier 1977 ; que l'employeur lui a proposé par lettre du 20 mars 2001 l'accession au statut d'agent de maîtrise et une réévaluation de sa rémunération, avec un rappel de salaire sur cinq ans ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale en raison de la stagnation de sa carrière et de sa rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation de son salaire à un niveau supérieur, avec rappel sur cinq ans et en dommages-intérêts pour le préjudice subi ; que le syndicat national des marins CGT est intervenu à l'instance ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 2004), d'avoir dit qu'il avait commis une discrimination syndicale à l'égard de M. Y... et de l'avoir condamné à lui verser ainsi qu'au syndicat des sommes à titre de dommages-intérêts , alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Société CMA-CGM faisant valoir que les salariés au regard desquels M. Y... se plaignait de faire l'objet d'une différence de traitement exerçaient des fonctions différentes des siennes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société CMA-CGM soutenant que M. Y... n'était titulaire que du niveau de CAP d'aide-comptable, alors que les trois collègues avec lesquels il comparait sa situation étaient titulaires non seulement de ce diplôme, mais également du BEP de comptable et d'un niveau 4ème de CAP comptable, si bien qu'il n'était pas fondé à comparer sa situation professionnelle à celle de ces trois salariés, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre aux juges les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, atteinte constituée par une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique, et qu'il incombe à l'employeur s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié d'établir que la disparité de situations constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était invitée, tant sur la différence de fonctions exercées que sur la différence de diplômes entre M. Y... et les trois salariés du service comptable auxquels il comparait sa situation, titulaires d'un BEP de comptable et d'un niveau 4ème de CAP comptable alors que M. Y... n'était titulaire que d'un CAP d'aide-comptable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, caractérisé l'existence d'une disparité de traitement après avoir relevé que l'employeur avait lui même comparé l'évolution de la situation du salarié à celles des autres salariés du service comptable et examiné l'évolution de leur rémunération au vu de leur ancienneté et de leur niveau de diplôme, et qu'elle a constaté que l'employeur n'apportait pas la preuve d'éléments objectifs susceptibles de justifier cette situation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CMA-CGM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... et au Syndicat national CGT des marins la somme globale de 1 000 euros ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2006
Référence
613724b9cd58014677417d83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel