Cour de Cassation · comm — 30 mai 2006
- ECLI
- 613724b9cd58014677417d79
- Date
- 30 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mai 2003) et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Taco Com (la société), dont M. X... était le cogérant, la société et M. Y..., agissant en qualité d'administrateur, ont assigné M. X... en paiement des dettes sociales ; que, par jugement du 30 mai 2001, le plan de redressement de la société a été arrêté, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que M. X... a assigné la société Groupe TBW, associée majoritaire, et M. Z..., cogérant à l'effet de les voir condamner solidairement à payer l'insuffisance d'actif de la société ; qu'ordonnant la jonction des deux instances, le tribunal a condamné M. X... à payer une certaine somme à la société et à M. Y..., ès qualités ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; que dans leurs conclusions d'appel, la société et M. Y..., ès qualités, invoquant les dispositions de l'article L. 223-22 du Code de commerce, ont sollicité la condamnation de M. X... de ce chef ; qu'infirmant le jugement, la cour d'appel a déclaré la société et M. Y..., ès qualités, irrecevables en leur action ; que ceux-ci ont formé un pourvoi en cassation ; que M. Z..., désigné le 18 août 2003 liquidateur statutaire de la société, a déclaré intervenir à l'instance en cassation pour reprendre la procédure engagée par la société ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 6 février 2004, M. A..., liquidateur judiciaire, a déclaré reprendre l'instance par acte du 27 avril 2004 ; que de son côté, exposant que l'assemblée générale extraordinaire de la société Taco Com avait décidé le 18 août 2003 la dissolution anticipée de cette société et désigné M. Z... en qualité de liquidateur, et que par résolution de l'assemblée générale ordinaire de la société du 26 décembre 2003, la société lui avait cédé la créance détenue au titre des actions en cours contre son ancien gérant, M. X..., la société Groupe TBW a déclaré venir aux droits de la société et de son liquidateur judiciaire et reprendre l'instance en cassation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mai 2003) et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Taco Com (la société), dont M. X... était le cogérant, la société et M. Y..., agissant en qualité d'administrateur, ont assigné M. X... en paiement des dettes sociales ; que, par jugement du 30 mai 2001, le plan de redressement de la société a été arrêté, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que M. X... a assigné la société Groupe TBW, associée majoritaire, et M. Z..., cogérant à l'effet de les voir condamner solidairement à payer l'insuffisance d'actif de la société ; qu'ordonnant la jonction des deux instances, le tribunal a condamné M. X... à payer une certaine somme à la société et à M. Y..., ès qualités ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; que dans leurs conclusions d'appel, la société et M. Y..., ès qualités, invoquant les dispositions de l'article L. 223-22 du Code de commerce, ont sollicité la condamnation de M. X... de ce chef ; qu'infirmant le jugement, la cour d'appel a déclaré la société et M. Y..., ès qualités, irrecevables en leur action ; que ceux-ci ont formé un pourvoi en cassation ; que M. Z..., désigné le 18 août 2003 liquidateur statutaire de la société, a déclaré intervenir à l'instance en cassation pour reprendre la procédure engagée par la société ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 6 février 2004, M. A..., liquidateur judiciaire, a déclaré reprendre l'instance par acte du 27 avril 2004 ; que de son côté, exposant que l'assemblée générale extraordinaire de la société Taco Com avait décidé le 18 août 2003 la dissolution anticipée de cette société et désigné M. Z... en qualité de liquidateur, et que par résolution de l'assemblée générale ordinaire de la société du 26 décembre 2003, la société lui avait cédé la créance détenue au titre des actions en cours contre son ancien gérant, M. X..., la société Groupe TBW a déclaré venir aux droits de la société et de son liquidateur judiciaire et reprendre l'instance en cassation ; Attendu que la société Groupe TBW, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société et M. Y..., ès qualités, irrecevables en leur action fondée sur l'article L. 624-3 du Code de commerce, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que la société et le commissaire à l'exécution du plan n'avaient pas allégué un préjudice distinct de celui qui pourrait être réparé en cas d'insuffisance d'actif, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions d'appel, qui demandaient tout au contraire la réparation des "conséquences pécuniaires occasionnées à la société Taco Com", préjudice qui lui a été causé par les fautes de M. X... ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1334 du Code civil ; 2 / que, lorsque aucune insuffisance d'actif n'est alléguée, l'action fondée sur l'article L. 223-22 du Code de commerce est recevable, quand bien même une procédure collective était ouverte ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action engagée par la société et le commissaire à l'exécution du plan en réparation des conséquences pécuniaires causées par son gérant, fondée sur l'article L. 223-22 du Code de commerce ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles L. 223-22 et L. 624-3 du Code de commerce ; Mais attendu qu'en faisant grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action fondée sur l'article L. 624-3 du Code de commerce, la société Groupe TBW attaque une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision que critique le moyen ; d'où il suit que celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe TBW aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2006
Référence
613724b9cd58014677417d79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel