Cour de Cassation · soc — 14 juin 2006
- ECLI
- 613724b9cd58014677417d4f
- Date
- 14 juin 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir retenu l'existence d'un contrat de travail et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en relevant que la preuve d'un lien de subordination n'était pas rapportée, ce qui revenait à faire peser la preuve du caractère non fictif du contrat de travail sur le titulaire de ce contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 2 ) que l'exécution de fonctions techniques pour le compte d'un employeur, en contrepartie d'un salaire, caractérise l'existence d'un contrat de travail ; que la cour d'appel, bien que constatant d'une part que M. X... était uniquement directeur commercial de 1987 à 1997, à l'exclusion de tout mandat social dont il n'avait été investi que de 1997 à 2001, et d'autre part que l'intéressé avait effectivement exercé ses fonctions de directeur commercial et que les salaires versés étaient la contrepartie de cette activité technique, en a déduit que le contrat de travail n'en avait que l'apparence, les fonctions de direction étant absorbées par son mandat social ; qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail de 1987 à 2001, en se référant à un mandat social dont M. X... n'a été investi qu'à compter de l'année 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 3 ) qu'en vertu de l'article L. 621-68 du code du commerce, le commissaire à l'exécution du plan est chargé de veiller à la bonne exécution du plan ; que M. X..., dans ses conclusions d'appel incident, faisait valoir qu'il avait été engagé sous la direction commune du commissaire à l'exécution du plan et du directeur général de l'entreprise, en sorte qu'il était soumis à l'autorité de ces deux personnes ; que la cour d'appel, ainsi qu'elle y était invitée, devait rechercher si la présence du mandataire de justice, en raison des pouvoirs et de la mission qui lui étaient conférés par la loi, n'impliquait pas la soumission de M. X... à un rapport de subordination ; que, en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 4 ) que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le fait qu'un directeur commercial ait la possibilité de choisir le personnel travaillant dans son service, sous réserve de l'agrément de deux personnes chargées de l'administration de la société, et exerce une autorité sur ce personnel, n'exclut pas qu'il soit lui-même soumis à une autorité supérieure ayant le pouvoir de lui donner des directives et d'en contrôler l'exécution ; que, en déduisant des prérogatives du directeur commercial sur le personnel de son service que lui-même n'était soumis à aucun rapport de subordination, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 5 ) que n'est pas davantage de nature à exclure le lien de subordination le fait qu'un directeur commercial élabore la politique commerciale de la société et entretienne des relations commerciales avec ses clients, ces fonctions étant inhérentes au poste occupé et n'impliquant nullement l'absence de soumission aux directives et au contrôle d'autorités supérieures, en l'occurrence le président-directeur général, le directeur général et le commissaire au plan ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 octobre 2004), qu'après avoir démissionné en mai 1987 de ses fonctions d'administrateur de la société X..., placée en redressement judiciaire, M. X... a été engagé en décembre comme directeur commercial par cette même société dans le cadre de la poursuite de son activité ; qu'en avril 1997, il en a été nommé président directeur général ; que placée en liquidation judiciaire en juillet 2001, la société X... a cessé son activité et que le personnel a été licencié ; que M. X... a alors saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à l'inscription, au passif de la société X... de diverses créances salariales ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir retenu l'existence d'un contrat de travail et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en relevant que la preuve d'un lien de subordination n'était pas rapportée, ce qui revenait à faire peser la preuve du caractère non fictif du contrat de travail sur le titulaire de ce contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 2 ) que l'exécution de fonctions techniques pour le compte d'un employeur, en contrepartie d'un salaire, caractérise l'existence d'un contrat de travail ; que la cour d'appel, bien que constatant d'une part que M. X... était uniquement directeur commercial de 1987 à 1997, à l'exclusion de tout mandat social dont il n'avait été investi que de 1997 à 2001, et d'autre part que l'intéressé avait effectivement exercé ses fonctions de directeur commercial et que les salaires versés étaient la contrepartie de cette activité technique, en a déduit que le contrat de travail n'en avait que l'apparence, les fonctions de direction étant absorbées par son mandat social ; qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail de 1987 à 2001, en se référant à un mandat social dont M. X... n'a été investi qu'à compter de l'année 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 3 ) qu'en vertu de l'article L. 621-68 du code du commerce, le commissaire à l'exécution du plan est chargé de veiller à la bonne exécution du plan ; que M. X..., dans ses conclusions d'appel incident, faisait valoir qu'il avait été engagé sous la direction commune du commissaire à l'exécution du plan et du directeur général de l'entreprise, en sorte qu'il était soumis à l'autorité de ces deux personnes ; que la cour d'appel, ainsi qu'elle y était invitée, devait rechercher si la présence du mandataire de justice, en raison des pouvoirs et de la mission qui lui étaient conférés par la loi, n'impliquait pas la soumission de M. X... à un rapport de subordination ; que, en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 4 ) que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le fait qu'un directeur commercial ait la possibilité de choisir le personnel travaillant dans son service, sous réserve de l'agrément de deux personnes chargées de l'administration de la société, et exerce une autorité sur ce personnel, n'exclut pas qu'il soit lui-même soumis à une autorité supérieure ayant le pouvoir de lui donner des directives et d'en contrôler l'exécution ; que, en déduisant des prérogatives du directeur commercial sur le personnel de son service que lui-même n'était soumis à aucun rapport de subordination, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 5 ) que n'est pas davantage de nature à exclure le lien de subordination le fait qu'un directeur commercial élabore la politique commerciale de la société et entretienne des relations commerciales avec ses clients, ces fonctions étant inhérentes au poste occupé et n'impliquant nullement l'absence de soumission aux directives et au contrôle d'autorités supérieures, en l'occurrence le président-directeur général, le directeur général et le commissaire au plan ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... fixait et élaborait la politique de la société, qu'il jouissait d'une entière indépendance dans ses activités et que, vis-à-vis des tiers, il était le seul représentant légal de la société et n'avait aucun supérieur hiérarchique susceptible de lui donner des directives, elle a pu par ces seuls motifs et sans renverser la charge de la preuve ni encourir les autres griefs du moyen, décider que M. X... n'était pas titulaire d'un contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2006
Référence
613724b9cd58014677417d4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel