Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2006
- ECLI
- 613724b8cd58014677417d18
- Date
- 27 septembre 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'enseignant animateur équestre par la société Horse leader, le 16 juillet 2001, selon contrat à temps partiel à raison de 19 heures par semaine réparties sur cinq jours, et selon coefficient 130 de la convention collective du personnel des centres équestres ; que le contrat de travail stipulait une clause de priorité d'accès à un emploi à temps plein ; que le 7 août 2002, le salarié a été licencié en raison de son insuffisance professionnelle au regard des obligations mises à sa charge par la convention collective du personnel des centres équestres ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'heures supplémentaires et d'heures complémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour ne pas avoir bénéficié de la priorité d'accès à un temps plein ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la clause contractuelle lui accordant une priorité d'accès à un temps plein, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a été engagée de façon concomitante à M. X... pour une activité différente et que la même personne ne pouvait, pour des créneaux horaires identiques, exercer deux activités différentes ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 11 de son contrat de travail M. X... bénéficiait "d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet correspondant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent si un tel emploi venait à être disponible dans la société", et alors, d'autre part, qu'elle avait constaté qu'une salariée avait été engagée en qualité de monitrice à temps complet le 1er août 2001, postérieurement à l'intéressé, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi de cette dernière n'appartenait pas à la même catégorie professionnelle que celui de l'intéressé ou n'était pas un emploi équivalent, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance de la clause contractuelle de priorité d'accès à un emploi à temps plein, l'arrêt rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Horse leader aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Horse leader à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 septembre 2006
Référence
613724b8cd58014677417d18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel