Cour de Cassation · comm — 16 mai 2006
- ECLI
- 613724b7cd58014677417c8f
- Date
- 16 mai 2006
- Condamnation
- 686 356 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué(Angers, 8 février 2005), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 13 mai 2003, pourvoi n° 00-13.515), que M. X..., éleveur de bovins, confronté à l'épidémie de paratuberculose bovine qui sévissait dans le département des Côtes-d'Armor, a adhéré à la Fédération départementale des groupements de défense sanitaire des animaux des Côtes-d'Armor (la fédération) ; qu'en contrepartie de cette adhésion, la fédération s'engageait à proposer un plan de prévention et de lutte contre l'épizootie et à aider l'éleveur tandis que M. X... s'engageait à faire abattre un certain nombre d'animaux malades moyennant le versement de primes ; qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X... par jugement du 29 avril 1992, un plan de continuation a été adopté mais a été résolu par un jugement du 13 juin 1995 qui a prononcé la liquidation judiciaire de l'exploitant agricole ; que cette décision a été infirmée ; que, parallèlement, M. X... a assigné la fédération en paiement de primes d'abattage ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle en remboursement de primes pour non-respect du délai prescrit pour l'abattage des animaux contaminés et refus de soumettre le troupeau à des tests de dépistage ; que le tribunal a rejeté la demande principale et a condamné M. X... à rembourser des primes à la fédération à concurrence d'une certaine somme ; que l'arrêt ayant confirmé ce jugement a été cassé ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 22 octobre 2002, M. Y... (le liquidateur) étant désigné liquidateur judiciaire ; qu'infirmant le jugement, la cour d'appel de renvoi a rejeté les demandes du liquidateur et a fixé la créance de la fédération à la somme de 6 863,56 euros ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué(Angers, 8 février 2005), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 13 mai 2003, pourvoi n° 00-13.515), que M. X..., éleveur de bovins, confronté à l'épidémie de paratuberculose bovine qui sévissait dans le département des Côtes-d'Armor, a adhéré à la Fédération départementale des groupements de défense sanitaire des animaux des Côtes-d'Armor (la fédération) ; qu'en contrepartie de cette adhésion, la fédération s'engageait à proposer un plan de prévention et de lutte contre l'épizootie et à aider l'éleveur tandis que M. X... s'engageait à faire abattre un certain nombre d'animaux malades moyennant le versement de primes ; qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X... par jugement du 29 avril 1992, un plan de continuation a été adopté mais a été résolu par un jugement du 13 juin 1995 qui a prononcé la liquidation judiciaire de l'exploitant agricole ; que cette décision a été infirmée ; que, parallèlement, M. X... a assigné la fédération en paiement de primes d'abattage ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle en remboursement de primes pour non-respect du délai prescrit pour l'abattage des animaux contaminés et refus de soumettre le troupeau à des tests de dépistage ; que le tribunal a rejeté la demande principale et a condamné M. X... à rembourser des primes à la fédération à concurrence d'une certaine somme ; que l'arrêt ayant confirmé ce jugement a été cassé ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 22 octobre 2002, M. Y... (le liquidateur) étant désigné liquidateur judiciaire ; qu'infirmant le jugement, la cour d'appel de renvoi a rejeté les demandes du liquidateur et a fixé la créance de la fédération à la somme de 6 863,56 euros ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que, si en application de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que les juges du fond doivent appliquer strictement les stipulations contractuelles, ce n'est qu'après s'être assurés de la connaissance et de l'acceptation par les contractants du contenu et de l'étendue exacte de leur engagement, et ce de façon certaine ; qu'en se bornant pour le débouter de ses demandes en paiement des primes au titre des battages intervenus au cours des années 1991 et 1992 à relever "qu'il résulte clairement des lettres que M. X... a adressées à la Fédération dès le mois de janvier 1992 pour expliquer qu'il avait dû différer l'abattage des animaux contaminés... qu'il connaissait l'existence de ce bref délai et les sanctions de son non-respect", et en déduisant la connaissance par l'éleveur des obligations mises à sa charge, de lettres postérieures aux manquements qui lui étaient reprochés, sans préciser à quelle date il avait eu connaissance de celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... ne peut à la fois se prévaloir de son adhésion au plan de lutte contre la paratuberculose bovine pour prétendre aux mesures financières incitatives destinées à assurer le respect des mesures de prophylaxie qu'il édicte, telles que les primes d'abattage, et s'y soustraire quant aux sanctions qu'emporte le non-respect de ces mesures ou des délais dans lesquels elles doivent être accomplies, l'arrêt retient que le plan de lutte contre la paratuberculose constitue un tout indivisible auquel la lettre adressée par la fédération le 14 février 1991 à l'issue d'une visite préparatoire à l'adaptation d'un plan adapté à l'élevage de M. X... ne peut déroger ; que l'arrêt retient ensuite qu'en raison de la généralité de ses termes, cette lettre apparaît non comme une dérogation consensuelle aux contraintes du plan, mais comme un simple document préparatoire à l'acte d'adhésion régularisé au mois de mai 2001 ; que l'arrêt relève enfin que la circonstance que M. X... n'ait pas personnellement signé cet acte d'adhésion est indifférente dès lors, d'un côté, qu'il en revendique le bénéfice, de l'autre, qu'il résulte des lettres adressées par celui-ci à la fédération dès le mois de janvier 1992 pour expliquer qu'il avait dû différer l'abattage des animaux contaminés du mois de juillet au mois de décembre 2001, qu'il connaissait l'existence du bref délai imparti pour l'abattage des animaux malades et les sanctions de son non-respect ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la fédération et d'avoir fixé la créance de celle-ci, privant ainsi sa décision de base légale au regard, d'un côté, de l'article 1230 du Code civil, de l'autre, de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le même moyen, pris en sa première branche : Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, la créance, qui a son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, qui n'a pas été déclarée dans le délai de deux mois de la publication de ce jugement et qui n'a pas fait l'objet d'une action en relevé de forclusion est éteinte ; qu'en l'espèce, la fédération demandait le remboursement des primes versées à M. X... en raison du non-respect par l'éleveur des délais d'abattage en 1991 et 1992 ; que la cause de cette créance était l'inexécution contractuelle alléguée de sorte que, son origine étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective prononcée en avril 1992, elle aurait dû être déclarée ; qu'en accueillant la demande en restitution formée par la fédération aux motifs que celle-ci n'avait été présentée que par conclusions du 25 avril 1995 et qu'elle avait été déclarée moins d'un mois après la résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu'elle n'était pas éteinte du fait d'une absence de déclaration dans le cadre de la première procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ; Mais attendu que la créance de la fédération trouve son origine dans la décision de retrait de la prime d'abattage et de reversement des primes perçues ; qu'après avoir relevé que la demande de restitution des primes d'abattage avait été présentée par des conclusions du 25 avril 1995, l'arrêt retient que la restitution des primes déjà versées constitue une sanction du non-respect des prescriptions du plan qui ne peut être appliquée que sur l'avis conforme du conseil d'administration de la fédération ; qu'après avoir relevé que si la demande initiale était irrecevable faute d'un tel avis, elle s'est trouvée régularisée par une délibération du conseil d'administration du 29 avril 1998 qui a décidé le recouvrement des primes versées, la cour d'appel en a exactement déduit que la créance n'était pas éteinte du fait d'une absence de déclaration dans le cadre de la première procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2006
Référence
613724b7cd58014677417c8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel