Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2006
- ECLI
- 613724b7cd58014677417c66
- Date
- 16 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2004), rendu en matière de référé, que M. X... Y... a assigné en expulsion M. Z..., soutenant que celui-ci occupait sans droit ni titre un appartement, à la suite de son licenciement ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture des conclusions déposées par M. Z... devant le conseil de prud'hommes de Grenoble et du jugement rendu le 6 janvier 2003 par cette juridiction que celui-ci a expressément conclu que le logement qu'il occupait était un logement de fonction et que, dans un dossier de demande de logement du 3 octobre 2003, M. Z... a encore affirmé qu'il avait occupé gratuitement un logement de fonction et que le motif de sa demande était son licenciement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1354 du Code civil ; Attendu que l'aveu judiciaire et l'aveu extrajudiciaire ne sont admissibles que s'ils portent sur des points de fait et non sur des points de droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2004), rendu en matière de référé, que M. X... Y... a assigné en expulsion M. Z..., soutenant que celui-ci occupait sans droit ni titre un appartement, à la suite de son licenciement ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture des conclusions déposées par M. Z... devant le conseil de prud'hommes de Grenoble et du jugement rendu le 6 janvier 2003 par cette juridiction que celui-ci a expressément conclu que le logement qu'il occupait était un logement de fonction et que, dans un dossier de demande de logement du 3 octobre 2003, M. Z... a encore affirmé qu'il avait occupé gratuitement un logement de fonction et que le motif de sa demande était son licenciement ; Qu'en se fondant ainsi sur des aveux d'un droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... Y... à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2006
Référence
613724b7cd58014677417c66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel