Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724b7cd58014677417c5a
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 93 298 799 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2004) que la société Babcock, aux droits de laquelle se trouve la société Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM), a transmis à la société Chautard pneumatiques, dénommée CITC, dont l'activité réside dans le rechapage des pneumatiques, une offre relative à l'installation d'un incinérateur; qu'un contrat a été signé mentionnant le prix du matériel monté et mis en route, correspondant à une spécification technique, se rapportant à la fourniture d'une installation complexe ; que des conditions générales de vente étaient fournies ; qu'après l'installation de l'incinérateur, des incidents se sont produits, avec début d'incendie ; que la société CITC a demandé la résolution du contrat passé avec la société CNIM ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal ; Attendu que la société CNIM fait grief à l'arrêt de prononcer contre elle diverses condamnations en qualifiant le contrat conclu avec la société CITC de contrat de vente, alors, selon le moyen : 1 / qu'il y a contrat d'entreprise et non contrat de vente lorsque le contrat porte, non sur des choses déterminées à l'avance, mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins du donneur d'ordre ; que la cour d'appel a constaté que les objectifs que devait atteindre l'incinérateur avaient fait l'objet de discussions entre les parties et que sa livraison avait nécessité des travaux d'installation et d'adaptation au site, cette installation étant importante et complexe ; qu'il s'évinçait de ces constatations, peu important que l'incinérateur installé ait été référencé dans le catalogue de la société CNIM et fabriqué dans ses ateliers, que le contrat portait sur un travail spécifique destiné à la satisfaction des besoins précis de la société CITC ; qu'en qualifiant cependant le contrat litigieux de vente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1787 du code civil ; 2 / qu'il y a contrat d'entreprise et non contrat de vente lorsque le contrat porte, non sur des choses déterminées à l'avance, mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins du donneur d'ordre ; que dans ses conclusions d'appel, la société CNIM avait fait état qu'elle avait été chargée de l'installation d'une usine d'incinération de pneumatiques, laquelle comprenait un ensemble d'unités composées chacune d'équipements intégrés, étudiés, et régulés pour assurer les fonctions dévolues à l'usine, à savoir d'une part, l'incinération de déchets par le four, et la production d'énergie à partir d'une chaudière récupérant les gaz sortant du four pour les transformer en vapeur et, de l'autre, notamment, l'alimentation automatique du four en déchets, le traitement des fumées, l'évacuation des mâchefers ; qu'elle précisait que l'usine dont l'installation lui avait été confiée était composée d'une unité de stockage journalier et d'alimentation en pneumatiques, constituée d'une trémie, de transporteurs à bandes, d'un élévateur, d'une goulotte, d'une unité "combustion et récupération d'énergie", qui comprenait un four de type rotatif, un ventilateur d'air de combustion, un brûleur de préchauffage du four, une chaudière permettant de produire 3 t/h de vapeur, conçue pour absorber les à coups thermiques provoqués par l'introduction de pneumatiques entiers, un système d'approvisionnement et de traitement d'eau, un ensemble de collecte et d'évacuation des résidus solides, une unité de traitement des fumées pour l'élimination des oxydes de soufre, comprenant le filtre à manches de Genevet, un dispositif pour la récupération des poussières, un ventilateur de tirage, une cheminée, et enfin, d'un ensemble de contrôle-commande pour la régulation de l'usine, suivant le descriptif figurant dans la spécification technique annexée au contrat conclu le 25 juin 1992 ; que la cour d'appel pour qualifier le contrat litigieux de vente, s'est contentée de retenir que le four Pyros 2500 était référencé dans le catalogue de la société CNIM, et fabriqué dans ses ateliers, que les parties s'étaient référé aux conditions générales de vente, que la facture ne faisait pas mention des prestations connexes et qu'il revenait aux parties de convenir de la qualification de contrat d'entreprise, la qualification de vente n'étant exclusive ni d'études préalables pour déterminer le produit à livrer ni de travaux d'installation ou d'adaptation au site, tandis que l'importance de l'installation ou sa complexité est sans incidence sur la qualification du contrat ; qu'en statuant ainsi, en ayant égard à la seule fourniture du four Pyros 2500 sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société CNIM, si l'intégration de ce four Pyros 2500 au sein de l'usine dont la conception et l'installation avaient été commandées à la société CNIM ne devait pas conduire à qualifier l'installation de l'usine d'incinération, dont le four ne composait que l'un des éléments, de contrat d'entreprise, la cour d'appel, à tout le moins, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du code civil ; 3 / qu'il y a contrat d'entreprise et non contrat de vente lorsque le contrat porte, non sur des choses déterminées à l'avance, mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins du donneur d'ordre ; que, dans ses conclusions d'appel, la société CNIM avait soutenu que le choix des équipements dont elle donnait le détail, en termes de dimensionnement et de technologie, ainsi qu'en termes d'implantation, répondait aux besoins exprimés par la société Chautard en matière de combustible, de besoin en vapeur des presses de l'atelier de rechapage, de situation des autres unités de production du site, d'exploitation, et de maintenance ; qu'elle précisait qu'elle avait réalisé d'autres usines d'incinération, ce qui attestait de sa maîtrise d'un procédé et non de commercialisation de produits référencés, de sorte que si ces installations avaient pour point commun l'utilisation d'un four Pyros 2500 pour la combustion des pneumatiques, elles possédaient toutes des spécificités propres, pour répondre aux besoins exprimés par les maîtres d'ouvrage et aux contraintes environnementales ; qu'elle rappelait en détail les besoins qu'avait exprimés la société Chautard, à savoir la nécessité de dimensionner l'installation pour incinérer 300 kg par heure en nominal et 375 kg en heure de pointe, ces pneus étant d'un diamètre maxi de 750 mm et de 250 mm d'épaisseur maxi, la nécessité d'obtenir un débit vapeur de 2700 kg/h pour pouvoir fournir en énergie les presses de l'atelier de rechapage, la nécessité de désulfurer les fumées afin de respecter la valeur de rejet des oxydes de soufre fixée par l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 1993 et enfin le souhait exprimé par la société Chautard de disposer d'un système automatique de manutention et de convoyage des pneumatiques vers le four ; qu'elle ajoutait que la satisfaction de ces besoins, qui avaient fait l'objet d'un cahier des charges, l'avait contrainte à réaliser diverses études, relatives notamment à la composition des pneumatiques et leur mode d'incinération en vue de dimensionner le four et la chambre de la chaudière pour répondre aux objectifs fixés par la société Chautard, à la composition des fumées pour déterminer notamment la quantité de chaux à injecter dans la chaudière pour obtenir le taux de rejet sulfurique requis par l'arrêté d'autorisation d'exploitation de l'usine du 13 juillet 1993, qu'elle avait mis au point une solution originale de tapis convoyeurs pour permettre l'alimentation automatique du four et enfin avait étudié la régulation de l'ensemble des unités composant l'usine d'incinération ; qu'elle avançait encore que ces études et leur réalisation technique ont nécessité l'utilisation des divers brevets, d'études d'impact pour la Drire, des autorisations préfectorales d'exploitation, ainsi que de nombreux essais, mises au point, modifications des règles d'entretien et de conduite au cours de la mise en service industrielle ; qu'elle rappelait que l'expert a dû étudier le dossier d'ingénierie établi pour la réalisation du système et qu'il n'avait trouvé trace d'aucune usine similaire en France ; qu'elle en déduisait la spécificité de la commande passée par la société Chautard ; que pour qualifier néanmoins le contrat litigieux de vente, la cour d'appel s'est contentée de retenir que le four Pyros 2500 était référencé dans le catalogue de la société CNIM, et fabriqué dans ses ateliers, que les parties s'étaient référé aux conditions générales de vente, que la facture ne faisait pas mention des prestations connexes et qu'il revenait aux parties de convenir de la qualification de contrat d'entreprise, la qualification de vente n'étant pas exclusive ni d'études préalables pour déterminer le produit à livrer, ni de travaux d'installation ou d'adaptation au site, tandis que l'importance de l'installation ou sa complexité est sans incidence sur la qualification du contrat ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société CNIM, si la spécificité de la prestation réalisée par la société CNIM, consistant en la conception et l'installation d'une usine d'incinération, en vue de la satisfaction des besoins particuliers exprimés par la société CITC et du respect des contraintes environnementales, matérialisés par la rédaction d'un cahier des charges, des études particulières ayant dû être menées pendant plusieurs mois, ne devait pas entraîner la qualification de contrat d'entreprise, la cour dappel, à tout le moins, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Energeco fait grief à l'arrêt de dire que les intérêts sur la somme principale de 932 987,99 euros, due par la société CNIM, en remboursement consécutif à la résolution du marché, ne sont dus qu'à compter du 15 octobre 1999, date des conclusions portant demande de la résolution, alors, selon le moyen, que s'il y a mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Energeco faisait valoir que la société CNIM devait être condamnée à lui rembourser le prix de vente qu'elle avait perçu, avec intérêts au taux légal à compter des versements successifs effectués au titre de ce prix de vente, puisqu'en sa qualité de professionnelle, la société Babcock, aux droits de laquelle est venue la société CNIM, était réputée avoir connaissance des vices affectant le bien qu'elle avait fabriqué et vendu et qu'elle devait dès lors nécessairement être considérée comme étant de mauvaise foi ; qu'en estimant, néanmoins que les intérêts ne pouvaient qu'être dus qu'à compter du jour où la résolution de la vente avait été demandée par la société CNIM, soit le 15 octobre 1999, sans rechercher si celle-ci était de bonne ou de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 et 1378 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2004) que la société Babcock, aux droits de laquelle se trouve la société Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM), a transmis à la société Chautard pneumatiques, dénommée CITC, dont l'activité réside dans le rechapage des pneumatiques, une offre relative à l'installation d'un incinérateur; qu'un contrat a été signé mentionnant le prix du matériel monté et mis en route, correspondant à une spécification technique, se rapportant à la fourniture d'une installation complexe ; que des conditions générales de vente étaient fournies ; qu'après l'installation de l'incinérateur, des incidents se sont produits, avec début d'incendie ; que la société CITC a demandé la résolution du contrat passé avec la société CNIM ; Sur le moyen unique du pourvoi principal ; Attendu que la société CNIM fait grief à l'arrêt de prononcer contre elle diverses condamnations en qualifiant le contrat conclu avec la société CITC de contrat de vente, alors, selon le moyen : 1 / qu'il y a contrat d'entreprise et non contrat de vente lorsque le contrat porte, non sur des choses déterminées à l'avance, mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins du donneur d'ordre ; que la cour d'appel a constaté que les objectifs que devait atteindre l'incinérateur avaient fait l'objet de discussions entre les parties et que sa livraison avait nécessité des travaux d'installation et d'adaptation au site, cette installation étant importante et complexe ; qu'il s'évinçait de ces constatations, peu important que l'incinérateur installé ait été référencé dans le catalogue de la société CNIM et fabriqué dans ses ateliers, que le contrat portait sur un travail spécifique destiné à la satisfaction des besoins précis de la société CITC ; qu'en qualifiant cependant le contrat litigieux de vente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1787 du code civil ; 2 / qu'il y a contrat d'entreprise et non contrat de vente lorsque le contrat porte, non sur des choses déterminées à l'avance, mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins du donneur d'ordre ; que dans ses conclusions d'appel, la société CNIM avait fait état qu'elle avait été chargée de l'installation d'une usine d'incinération de pneumatiques, laquelle comprenait un ensemble d'unités composées chacune d'équipements intégrés, étudiés, et régulés pour assurer les fonctions dévolues à l'usine, à savoir d'une part, l'incinération de déchets par le four, et la production d'énergie à partir d'une chaudière récupérant les gaz sortant du four pour les transformer en vapeur et, de l'autre, notamment, l'alimentation automatique du four en déchets, le traitement des fumées, l'évacuation des mâchefers ; qu'elle précisait que l'usine dont l'installation lui avait été confiée était composée d'une unité de stockage journalier et d'alimentation en pneumatiques, constituée d'une trémie, de transporteurs à bandes, d'un élévateur, d'une goulotte, d'une unité "combustion et récupération d'énergie", qui comprenait un four de type rotatif, un ventilateur d'air de combustion, un brûleur de préchauffage du four, une chaudière permettant de produire 3 t/h de vapeur, conçue pour absorber les à coups thermiques provoqués par l'introduction de pneumatiques entiers, un système d'approvisionnement et de traitement d'eau, un ensemble de collecte et d'évacuation des résidus solides, une unité de traitement des fumées pour l'élimination des oxydes de soufre, comprenant le filtre à manches de Genevet, un dispositif pour la récupération des poussières, un ventilateur de tirage, une cheminée, et enfin, d'un ensemble de contrôle-commande pour la régulation de l'usine, suivant le descriptif figurant dans la spécification technique annexée au contrat conclu le 25 juin 1992 ; que la cour d'appel pour qualifier le contrat litigieux de vente, s'est contentée de retenir que le four Pyros 2500 était référencé dans le catalogue de la société CNIM, et fabriqué dans ses ateliers, que les parties s'étaient référé aux conditions générales de vente, que la facture ne faisait pas mention des prestations connexes et qu'il revenait aux parties de convenir de la qualification de contrat d'entreprise, la qualification de vente n'étant exclusive ni d'études préalables pour déterminer le produit à livrer ni de travaux d'installation ou d'adaptation au site, tandis que l'importance de l'installation ou sa complexité est sans incidence sur la qualification du contrat ; qu'en statuant ainsi, en ayant égard à la seule fourniture du four Pyros 2500 sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société CNIM, si l'intégration de ce four Pyros 2500 au sein de l'usine dont la conception et l'installation avaient été commandées à la société CNIM ne devait pas conduire à qualifier l'installation de l'usine d'incinération, dont le four ne composait que l'un des éléments, de contrat d'entreprise, la cour d'appel, à tout le moins, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du code civil ; 3 / qu'il y a contrat d'entreprise et non contrat de vente lorsque le contrat porte, non sur des choses déterminées à l'avance, mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins du donneur d'ordre ; que, dans ses conclusions d'appel, la société CNIM avait soutenu que le choix des équipements dont elle donnait le détail, en termes de dimensionnement et de technologie, ainsi qu'en termes d'implantation, répondait aux besoins exprimés par la société Chautard en matière de combustible, de besoin en vapeur des presses de l'atelier de rechapage, de situation des autres unités de production du site, d'exploitation, et de maintenance ; qu'elle précisait qu'elle avait réalisé d'autres usines d'incinération, ce qui attestait de sa maîtrise d'un procédé et non de commercialisation de produits référencés, de sorte que si ces installations avaient pour point commun l'utilisation d'un four Pyros 2500 pour la combustion des pneumatiques, elles possédaient toutes des spécificités propres, pour répondre aux besoins exprimés par les maîtres d'ouvrage et aux contraintes environnementales ; qu'elle rappelait en détail les besoins qu'avait exprimés la société Chautard, à savoir la nécessité de dimensionner l'installation pour incinérer 300 kg par heure en nominal et 375 kg en heure de pointe, ces pneus étant d'un diamètre maxi de 750 mm et de 250 mm d'épaisseur maxi, la nécessité d'obtenir un débit vapeur de 2700 kg/h pour pouvoir fournir en énergie les presses de l'atelier de rechapage, la nécessité de désulfurer les fumées afin de respecter la valeur de rejet des oxydes de soufre fixée par l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 1993 et enfin le souhait exprimé par la société Chautard de disposer d'un système automatique de manutention et de convoyage des pneumatiques vers le four ; qu'elle ajoutait que la satisfaction de ces besoins, qui avaient fait l'objet d'un cahier des charges, l'avait contrainte à réaliser diverses études, relatives notamment à la composition des pneumatiques et leur mode d'incinération en vue de dimensionner le four et la chambre de la chaudière pour répondre aux objectifs fixés par la société Chautard, à la composition des fumées pour déterminer notamment la quantité de chaux à injecter dans la chaudière pour obtenir le taux de rejet sulfurique requis par l'arrêté d'autorisation d'exploitation de l'usine du 13 juillet 1993, qu'elle avait mis au point une solution originale de tapis convoyeurs pour permettre l'alimentation automatique du four et enfin avait étudié la régulation de l'ensemble des unités composant l'usine d'incinération ; qu'elle avançait encore que ces études et leur réalisation technique ont nécessité l'utilisation des divers brevets, d'études d'impact pour la Drire, des autorisations préfectorales d'exploitation, ainsi que de nombreux essais, mises au point, modifications des règles d'entretien et de conduite au cours de la mise en service industrielle ; qu'elle rappelait que l'expert a dû étudier le dossier d'ingénierie établi pour la réalisation du système et qu'il n'avait trouvé trace d'aucune usine similaire en France ; qu'elle en déduisait la spécificité de la commande passée par la société Chautard ; que pour qualifier néanmoins le contrat litigieux de vente, la cour d'appel s'est contentée de retenir que le four Pyros 2500 était référencé dans le catalogue de la société CNIM, et fabriqué dans ses ateliers, que les parties s'étaient référé aux conditions générales de vente, que la facture ne faisait pas mention des prestations connexes et qu'il revenait aux parties de convenir de la qualification de contrat d'entreprise, la qualification de vente n'étant pas exclusive ni d'études préalables pour déterminer le produit à livrer, ni de travaux d'installation ou d'adaptation au site, tandis que l'importance de l'installation ou sa complexité est sans incidence sur la qualification du contrat ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société CNIM, si la spécificité de la prestation réalisée par la société CNIM, consistant en la conception et l'installation d'une usine d'incinération, en vue de la satisfaction des besoins particuliers exprimés par la société CITC et du respect des contraintes environnementales, matérialisés par la rédaction d'un cahier des charges, des études particulières ayant dû être menées pendant plusieurs mois, ne devait pas entraîner la qualification de contrat d'entreprise, la cour dappel, à tout le moins, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société CNIM avait proposé à la société CITC la fourniture d'une installation de combustion de pneus type Pyros 2500 comprenant un four, une chaudière de récupération, une robinetterie, un poste alimentaire de la chaudière, un dispositif de ramonage, une instrumentation automatisée, un dispositif de traitement de fumées, un brûleur d'allumage, un aérocondenseur, un dispositif d'alimentation en pneumatiques de tourisme, un dispositif d'extraction de mâchefers et de relevage, des prestations de transport, de montage et de mise en service, ces éléments faisant partie des références de son catalogue, et, montés dans ses propres ateliers, et, d'autre part, que les parties avaient entendu fonder leurs relations contractuelles sur un contrat de vente, dès lors qu'elles s'étaient référé à des conditions générales de vente, que le prix ne comportait pas de facturation spécifique pour les prestations connexes, et que ni la nature du produit livré, ni aucune disposition d'ordre public, ne faisait obstacle à une telle qualification, la qualification de vente n'étant exclusive ni d'études préalables, ni de travaux d'installation ou d'adaptation au site et l'importance de l'installation ou sa complexité étant sans incidence sur cette qualification, la cour d'appel en a exactement déduit que les parties étaient liées par un contrat de vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Energeco fait grief à l'arrêt de dire que les intérêts sur la somme principale de 932 987,99 euros, due par la société CNIM, en remboursement consécutif à la résolution du marché, ne sont dus qu'à compter du 15 octobre 1999, date des conclusions portant demande de la résolution, alors, selon le moyen, que s'il y a mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Energeco faisait valoir que la société CNIM devait être condamnée à lui rembourser le prix de vente qu'elle avait perçu, avec intérêts au taux légal à compter des versements successifs effectués au titre de ce prix de vente, puisqu'en sa qualité de professionnelle, la société Babcock, aux droits de laquelle est venue la société CNIM, était réputée avoir connaissance des vices affectant le bien qu'elle avait fabriqué et vendu et qu'elle devait dès lors nécessairement être considérée comme étant de mauvaise foi ; qu'en estimant, néanmoins que les intérêts ne pouvaient qu'être dus qu'à compter du jour où la résolution de la vente avait été demandée par la société CNIM, soit le 15 octobre 1999, sans rechercher si celle-ci était de bonne ou de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 et 1378 du code civil ; Mais attendu que les restitutions consécutives à une annulation ne relèvant pas de la répétition de l'indu, mais seulement des règles propres à la résolution du contrat, la cour d'appel en retenant que la restitution du prix des intérêts de la vente à la société Energeco courrait à compter du 15 octobre 1999, date de la demande en résolution de cette vente, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société CNIM aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société CNIM à payer à la société CITC, la somme de 2 000 euros et à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les autres demandes de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724b7cd58014677417c5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel