Cour de Cassation · comm — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724b6cd58014677417c0c
- Date
- 6 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jouet club Leulliette, actionnaire de la société anonyme coopérative à capital variable EPSE Jouéclub, a demandé l'annulation des mesures de suspension puis d'exclusion dont elle avait fait l'objet ; qu'après sa mise en liquidation judiciaire, l'instance a été reprise devant la cour d'appel par son liquidateur, M. X... ; qu'après la clôture de l'instruction par ordonnance du 16 août 2005, M. X... a déposé, le 26 août 2005, des conclusions en réponse aux dernières conclusions déposées par la société EPSE Jouéclub le 12 août 2005 ; Attendu que pour annuler les mesures de suspension et d'exclusion dont la société Jouet club Leulliette avait fait l'objet, l'arrêt retient qu'il convient de déclarer recevables les conclusions déposées le 26 août 2005, de rabattre l'ordonnance de clôture et de fixer celle-ci au jour de l'audience ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 783 et 784 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jouet club Leulliette, actionnaire de la société anonyme coopérative à capital variable EPSE Jouéclub, a demandé l'annulation des mesures de suspension puis d'exclusion dont elle avait fait l'objet ; qu'après sa mise en liquidation judiciaire, l'instance a été reprise devant la cour d'appel par son liquidateur, M. X... ; qu'après la clôture de l'instruction par ordonnance du 16 août 2005, M. X... a déposé, le 26 août 2005, des conclusions en réponse aux dernières conclusions déposées par la société EPSE Jouéclub le 12 août 2005 ; Attendu que pour annuler les mesures de suspension et d'exclusion dont la société Jouet club Leulliette avait fait l'objet, l'arrêt retient qu'il convient de déclarer recevables les conclusions déposées le 26 août 2005, de rabattre l'ordonnance de clôture et de fixer celle-ci au jour de l'audience ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724b6cd58014677417c0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel