Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2006
- ECLI
- 613724b6cd58014677417c09
- Date
- 14 septembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Y... et lui a fait sommation d'assister à l'audience éventuelle fixée au 3 mars 2005 ; que M. Y... a déposé un dire le 26 janvier 2005 soulevant la déchéance de la procédure de saisie immobilière, en soutenant que le délai fixé par l'article 690 du code de procédure civile n'avait pas été respecté ; que l'affaire a été renvoyée au 31 mars 2005 et que M. Y... a demandé au tribunal de constater la déchéance des poursuites en raison du renvoi de l'audience éventuelle ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement énonce qu'à l'audience du 3 mars 2005, M. Y... était représenté et ne s'est pas opposé au renvoi des plaidoiries ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 690 du code de procédure civile ; Attendu qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Y... et lui a fait sommation d'assister à l'audience éventuelle fixée au 3 mars 2005 ; que M. Y... a déposé un dire le 26 janvier 2005 soulevant la déchéance de la procédure de saisie immobilière, en soutenant que le délai fixé par l'article 690 du code de procédure civile n'avait pas été respecté ; que l'affaire a été renvoyée au 31 mars 2005 et que M. Y... a demandé au tribunal de constater la déchéance des poursuites en raison du renvoi de l'audience éventuelle ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement énonce qu'à l'audience du 3 mars 2005, M. Y... était représenté et ne s'est pas opposé au renvoi des plaidoiries ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 septembre 2006
Référence
613724b6cd58014677417c09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel