Cour de Cassation · civ1 — 7 juin 2006
- ECLI
- 613724b6cd58014677417bc3
- Date
- 7 juin 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 février 2005) d'avoir prononcé la nullité du mariage, alors, selon le moyen, que : 1 / l'article 6 du code du statut personnel et des successions marocain dispose que chacun des futurs conjoints doit être sain d'esprit, pubère et exempt de tous empêchements légaux ; qu'en se bornant à affirmer que le mariage de M. Z... avait été célébré au mépris des règles de fond applicables au Maroc, sans rechercher si ce dernier était sain d'esprit au moment de la célébration du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil, 12 du nouveau code de procédure civile et 6 du code du statut personnel et des successions marocain ; 2 / l'article 7 du code du statut personnel et des successions marocain énonce que le juge peut autoriser le mariage du dément ou du simple d'esprit sur rapport d'un conseil des médecins psychiatres établissant que le mariage peut être salutaire à ce malade, à condition que l'autre partie soit informée de la maladie et donne son consentement au mariage ; qu'en décidant que l'absence d'autorisation judiciaire entachait le mariage de nullité, sans rechercher si au jour de la célébration du mariage, M. Z... était effectivement dément ou simple d'esprit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil, 12 du nouveau code de procédure civile et 6 du code du statut personnel et des successions marocain ; 3 / subsidiairement, l'application de la loi étrangère désignée pour régir des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition impose au juge français de rechercher la teneur de cette loi ; que le code du statut personnel et des successions marocains dispose, d'une part, que tout mariage atteint d'un vice que la doctrine unanime considère comme une cause de nullité est nul de plein droit et, d'autre part, que lorsqu'il s'agit d'un mariage dont la nullité est controversée en doctrine, il doit être dissous par une répudiation ; qu'en s'abstenant de rechercher si le vice résultant de l'absence d'autorisation, par le juge marocain, au mariage de M. Z... constituait une cause de nullité de plein droit ou une cause de nullité controversée par la doctrine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil, 12 du nouveau code de procédure civile et 6 du code du statut personnel et des successions marocain ; 4 / à titre très subsidiaire, l'article 4 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose que la loi de l'un des deux Etat désignés par la présente convention ne peut être écartée par les juridictions de l'autre Etat que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public ; que le droit au mariage est un droit individuel d'ordre public qui ne peut ni se limiter, ni s'aliéner ; que l'exercice de ce droit au mariage ne saurait dès lors être subordonné à une autorisation judiciaire ; que l'article 7 du code du statut personnel et des successions marocain, selon lequel le juge peut autoriser le mariage du dément ou du simple d'esprit sur rapport d'un conseil des médecins psychiatres établissant que le mariage peut être salutaire à ce malade, limite le droit au mariage et est, par conséquent, contraire à l'ordre public ; qu'en prononçant la nullité du mariage de M. et Mme X... sur le fondement de cet article, la cour d'appel a méconnu l'ordre public français et a violé les articles 4 de la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981, 3 et 6 du code civil, et 12 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que M. X..., né le 28 décembre 1973, ressortissant marocain résidant en France, a été placé par jugement du tribunal de grande instance de Belley du 25 juin 1993 sous la tutelle de sa mère pour insuffisance intellectuelle, un taux d'incapacité de 80 % ayant été retenu par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du département de l'Ain ; qu'il a contracté mariage au Maroc, le 21 juillet 1997, avec Mme Y..., ressortissante marocaine ; qu'assisté de sa tutrice, M. X... a assigné son épouse en nullité du mariage ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 février 2005) d'avoir prononcé la nullité du mariage, alors, selon le moyen, que : 1 / l'article 6 du code du statut personnel et des successions marocain dispose que chacun des futurs conjoints doit être sain d'esprit, pubère et exempt de tous empêchements légaux ; qu'en se bornant à affirmer que le mariage de M. Z... avait été célébré au mépris des règles de fond applicables au Maroc, sans rechercher si ce dernier était sain d'esprit au moment de la célébration du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil, 12 du nouveau code de procédure civile et 6 du code du statut personnel et des successions marocain ; 2 / l'article 7 du code du statut personnel et des successions marocain énonce que le juge peut autoriser le mariage du dément ou du simple d'esprit sur rapport d'un conseil des médecins psychiatres établissant que le mariage peut être salutaire à ce malade, à condition que l'autre partie soit informée de la maladie et donne son consentement au mariage ; qu'en décidant que l'absence d'autorisation judiciaire entachait le mariage de nullité, sans rechercher si au jour de la célébration du mariage, M. Z... était effectivement dément ou simple d'esprit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil, 12 du nouveau code de procédure civile et 6 du code du statut personnel et des successions marocain ; 3 / subsidiairement, l'application de la loi étrangère désignée pour régir des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition impose au juge français de rechercher la teneur de cette loi ; que le code du statut personnel et des successions marocains dispose, d'une part, que tout mariage atteint d'un vice que la doctrine unanime considère comme une cause de nullité est nul de plein droit et, d'autre part, que lorsqu'il s'agit d'un mariage dont la nullité est controversée en doctrine, il doit être dissous par une répudiation ; qu'en s'abstenant de rechercher si le vice résultant de l'absence d'autorisation, par le juge marocain, au mariage de M. Z... constituait une cause de nullité de plein droit ou une cause de nullité controversée par la doctrine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil, 12 du nouveau code de procédure civile et 6 du code du statut personnel et des successions marocain ; 4 / à titre très subsidiaire, l'article 4 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose que la loi de l'un des deux Etat désignés par la présente convention ne peut être écartée par les juridictions de l'autre Etat que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public ; que le droit au mariage est un droit individuel d'ordre public qui ne peut ni se limiter, ni s'aliéner ; que l'exercice de ce droit au mariage ne saurait dès lors être subordonné à une autorisation judiciaire ; que l'article 7 du code du statut personnel et des successions marocain, selon lequel le juge peut autoriser le mariage du dément ou du simple d'esprit sur rapport d'un conseil des médecins psychiatres établissant que le mariage peut être salutaire à ce malade, limite le droit au mariage et est, par conséquent, contraire à l'ordre public ; qu'en prononçant la nullité du mariage de M. et Mme X... sur le fondement de cet article, la cour d'appel a méconnu l'ordre public français et a violé les articles 4 de la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981, 3 et 6 du code civil, et 12 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'après avoir déclaré la loi marocaine applicable et donc considéré qu'elle n'était pas contraire à la conception française de l'ordre public international, la cour d'appel, appréciant souverainement la teneur et la portée de la loi étrangère, a estimé que le mariage de M. X... avait été célébré au mépris des règles de forme et de fond de la loi marocaine et que l'absence d'autorisation du juge empêchait de le considérer comme valable ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'application et l'interprétation souveraines par les juges du fond de la loi étrangère, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., épouse X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., épouse X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juin 2006
Référence
613724b6cd58014677417bc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel