Cour de Cassation · comm — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724b5cd58014677417baa
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 1 795 973 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 janvier 2004), que la société Somindus a passé commande à la société UF Aciers d'un travail de soudure sur tubes, qu'elle a refusé de lui payer en raison de défauts qui auraient justifié sa reprise par la société UF Aciers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Somindus fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société UF Aciers la somme de 17 959,73 euros, alors, selon le moyen : 1 / que la commande d'une chose s'entend normalement d'une chose sans défaut ; qu'en l'espèce, pour l'appréciation de l'étendue de l'obligation de délivrance, la cour d'appel s'est référée à l'absence de précision particulière sur l'affectation des tubes soudés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle l'avait fait valoir dans ses conclusions si l'acheteur n'avait pas entendu acquérir des tubes soudés exécutés d'après les règles de l'art et la sécurité minimum, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603 et 1604 du Code civil ; 2 / que pour l'appréciation de l'étendue de l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur d'une chose, il doit être tenu compte des caractéristiques de cette chose en considération desquelles la vente a été conclue ; qu'en l'espèce, pour dénier la non-conformité de la soudure, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Somindus n'apportait aucune précision sur la norme de soudure contractuellement convenue et que si l'Institut de la soudure concluait à l'absence de conformité à une certaine norme, il n'était pas démontré que la norme visée soit la seule pertinente ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la norme de soudage appliquée était conforme au protocole de soudage de la société UF Aciers, auquel se référait la société Somindus dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603 et 1604 du Code civil ; 3 / que l'obligation de délivrance implique la délivrance de la chose conforme à sa destination ; qu'en l'espèce, pour dénier la non-conformité des soudures, la cour d'appel a prétendu que la société Somindus ne justifiait pas avoir adressé la moindre réclamation portant sur la qualité des soudures ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si comme le faisait valoir la société Somindus dans ses conclusions d'appel, le fait pour la société UF Aciers d'avoir repris les tubes de diamètre 920 pour les modifier, n'établissait pas la reprise des malfaçons et par là même établissait la non-conformité des soudures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603 et 1604 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 janvier 2004), que la société Somindus a passé commande à la société UF Aciers d'un travail de soudure sur tubes, qu'elle a refusé de lui payer en raison de défauts qui auraient justifié sa reprise par la société UF Aciers ; Attendu que la société Somindus fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société UF Aciers la somme de 17 959,73 euros, alors, selon le moyen : 1 / que la commande d'une chose s'entend normalement d'une chose sans défaut ; qu'en l'espèce, pour l'appréciation de l'étendue de l'obligation de délivrance, la cour d'appel s'est référée à l'absence de précision particulière sur l'affectation des tubes soudés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle l'avait fait valoir dans ses conclusions si l'acheteur n'avait pas entendu acquérir des tubes soudés exécutés d'après les règles de l'art et la sécurité minimum, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603 et 1604 du Code civil ; 2 / que pour l'appréciation de l'étendue de l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur d'une chose, il doit être tenu compte des caractéristiques de cette chose en considération desquelles la vente a été conclue ; qu'en l'espèce, pour dénier la non-conformité de la soudure, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Somindus n'apportait aucune précision sur la norme de soudure contractuellement convenue et que si l'Institut de la soudure concluait à l'absence de conformité à une certaine norme, il n'était pas démontré que la norme visée soit la seule pertinente ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la norme de soudage appliquée était conforme au protocole de soudage de la société UF Aciers, auquel se référait la société Somindus dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603 et 1604 du Code civil ; 3 / que l'obligation de délivrance implique la délivrance de la chose conforme à sa destination ; qu'en l'espèce, pour dénier la non-conformité des soudures, la cour d'appel a prétendu que la société Somindus ne justifiait pas avoir adressé la moindre réclamation portant sur la qualité des soudures ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si comme le faisait valoir la société Somindus dans ses conclusions d'appel, le fait pour la société UF Aciers d'avoir repris les tubes de diamètre 920 pour les modifier, n'établissait pas la reprise des malfaçons et par là même établissait la non-conformité des soudures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603 et 1604 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, lors de la commande, la société Somindus s'était référée pour les conditions d'exécution des travaux au protocole de soudage adressé par la société UF aciers sans apporter aucune autre précision quant à l'affectation des tubes et à une norme spécifique, l'arrêt retient que la société Somindus, qui n'a pas allégué l'existence d'un défaut de conformité entre les travaux réalisés et les spécifications convenues, n'établit pas le lien entre la prestation complémentaire facturée par la société UF Aciers et la réfection prétendue des premières soudures ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Somindus aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724b5cd58014677417baa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel