Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2006
- ECLI
- 613724b5cd58014677417b6d
- Date
- 23 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 avril 2005) d'avoir laissé à la charge de la communauté le remboursement de deux emprunts BPTP de 500 000 francs et 700 000 francs ayant servi à financer la trésorerie de la clinique au sein de laquelle officiait M. X... et portés au crédit de son compte courant dans cette clinique ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 14 octobre 1967 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et ont divorcés le 31 janvier 1989 ; qu'un jugement du 23 mars 2004 a statué sur les difficultés relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 avril 2005) d'avoir laissé à la charge de la communauté le remboursement de deux emprunts BPTP de 500 000 francs et 700 000 francs ayant servi à financer la trésorerie de la clinique au sein de laquelle officiait M. X... et portés au crédit de son compte courant dans cette clinique ; Attendu que le compte courant BPTP de la SA Maison de santé Marigny et les actions de cette société et de la SA Clinique Marigny ayant été portés à l'actif de la communauté, les emprunts ont servi à financer des biens communs et non des biens personnels du mari ; que le moyen manque en fait ; Sur la seconde branche du moyen unique : Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt de ne pas s'être expliquée sur l'affectation d'un prêt de 300 000 francs qui aurait servi à payer une pénalité encourue par M. X... pour exercice illégal de la profession de psychiatre ; Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions imprécises non étayées par des éléments de preuve propres à établir que les sommes payées par la communauté avaient servi à régler une dette personnelle de son mari ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2006
Référence
613724b5cd58014677417b6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel