Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724b4cd58014677417b2e
- Date
- 20 février 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (le CERAFEL) a assigné le GAEC de Kerlidou, producteur de choux-fleurs selon la méthode de l'agriculture biologique, en paiement de cotisations, dues selon CERAFEL, pour les années 1996 et 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que CERAFEL fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de cotisations à l'encontre du GAEC de Kerlidou, alors, selon le moyen, que les arrêtés d'extension du 10 juillet 1995 ont été pris sur le fondement du règlement n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes tel que modifié par le règlement n° 3284/83 du Conseil, du 14 novembre 1983 ; que par arrêt du 5 avril 2005, la Cour de cassation a énoncé que ce règlement s'applique aux produits quel que soit leur mode de production ; que dès lors en se fondant sur la spécificité de l'agriculture biologique pour en déduire que ce mode d'agriculture n'est pas concerné par les arrêtés d'extension du 10 juillet 1995 quand ces arrêtés s'appliquent aux produits, quel que soit leur mode de production, la cour d'appel a violé par refus d'application le règlement n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972, tel que modifié par le règlement n° 3284/83 du Conseil, du 14 novembre 1983 ; Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (le CERAFEL) a assigné le GAEC de Kerlidou, producteur de choux-fleurs selon la méthode de l'agriculture biologique, en paiement de cotisations, dues selon CERAFEL, pour les années 1996 et 1997 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que CERAFEL fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de cotisations à l'encontre du GAEC de Kerlidou, alors, selon le moyen, que les arrêtés d'extension du 10 juillet 1995 ont été pris sur le fondement du règlement n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes tel que modifié par le règlement n° 3284/83 du Conseil, du 14 novembre 1983 ; que par arrêt du 5 avril 2005, la Cour de cassation a énoncé que ce règlement s'applique aux produits quel que soit leur mode de production ; que dès lors en se fondant sur la spécificité de l'agriculture biologique pour en déduire que ce mode d'agriculture n'est pas concerné par les arrêtés d'extension du 10 juillet 1995 quand ces arrêtés s'appliquent aux produits, quel que soit leur mode de production, la cour d'appel a violé par refus d'application le règlement n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972, tel que modifié par le règlement n° 3284/83 du Conseil, du 14 novembre 1983 ; Mais attendu que l'arrêt constate que le règlement n° 2092/91 du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles, s'applique sans préjudice des autres dispositions communautaires régissant la production, la préparation, la commercialisation, l'étiquetage et le contrôle des produits et en déduit que ce règlement ne dispense pas les agriculteurs non adhérents au CERAFEL du versement des cotisations prévues à l'article 15 ter du règlement n° 1035/72 ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel, s'écartant des motifs des premiers juges, ne s'est pas fondée sur la spécificité de l'agriculture biologique pour en déduire que ce mode d'agriculture n'est pas concerné par les arrêtés d'extension du 10 juillet 1995, pris en application du règlement n° 1035/72, le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ; Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 15 ter, paragraphe 1, du règlement n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ; Attendu que pour rejeter la demande du CERAFEL, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celui-ci ne démontre pas être représentatif de l'agriculture biologique, faisant ainsi une distinction entre les divers modes de production pratiqués par les agriculteurs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la représentativité de l'organisme doit s'apprécier par rapport au produit et non par rapport au mode de production, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 15 ter, paragraphes 1 et 8, du règlement n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, tel que modifié par le règlement n° 3284/83 du Conseil du 14 novembre 1983 ; Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (ordonnance du 29 janvier 2004, CERAFEL/GAEC de Kerlidou), qu'un Etat membre qui a fait application dudit paragraphe 1, en rendant certaines règles de production et de commercialisation édictées par une organisation de producteurs obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription de cette organisation et non-adhérents à celle-ci, ne peut, sans méconnaître le principe de non-discrimination, faire application du paragraphe 8 de ladite disposition en rendant redevables de tout ou partie des cotisations versées par les producteurs adhérents, sans rechercher si les producteurs non-adhérents se trouvent ou non dans une situation objectivement différente de celle des producteurs adhérents, et que les producteurs non-adhérents se trouvent dans une situation objectivement différente de celle des producteurs adhérents lorsque les règles adoptées par ladite organisation ne trouvent pas ou ne trouvent que marginalement à s'appliquer à leurs produits et que les actions entreprises par cette dernière ne bénéficient pas ou ne bénéficient que marginalement auxdits produits ; Attendu que, pour rejeter la demande du CERAFEL, l'arrêt retient que l'agriculture biologique est soumise à des règles de production différentes de celles prévues pour l'agriculture traditionnelle ainsi qu'à des mesures spécifiques de contrôle et de certification des produits qui en sont issus, que les règles de retrait du marché ne profitent pas à la production biologique qui reste généralement insuffisante et que les actions de recherche et de promotion entreprises par le CERAFEL au profit de l'agriculture biologique sont récentes et n'existaient pas ou peu avant que le cet organisme ait mis en place à la fin de l'année 1998 une commission des productions légumières agrobiologiques ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que les règles adoptées par le CERAFEL ne trouvent pas ou ne trouvent que très marginalement à s'appliquer aux produits de l'agriculture biologique et que les actions entreprises par celui-ci ne bénéficient pas ou ne bénéficient que marginalement à ces produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne le GAEC de Kerlidou aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du GAEC de Kerlidou ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724b4cd58014677417b2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel