Cour de Cassation · civ3 — 14 mars 2007
- ECLI
- 613724b4cd58014677417b26
- Date
- 14 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Reine Jeanne (la SCCV) a fait construire un immeuble à usage d'habitation dont la maîtrise d'oeuvre de conception avait été confiée à M. X..., assuré par la société Axa, celle d'exécution à M. Y..., assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Bureau Véritas étant chargée du contrôle technique ; que lors de la réception, le 25 avril 1996, une réserve a été formulée quant à la descente de garage, la rampe d'accès ne permettant pas la circulation aisée des véhicules ; que la SCCV, après une expertise judiciaire, a assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en réparation de son préjudice ; que MM. Y... et X... ont formé un appel en garantie l'un contre l'autre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 05-22.114, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen du pourvoi n° R 05-22.114 , ci-après annexé : Mais sur le premier moyen du pourvoi n° F 05-21.967 : Et sur le second moyen du pourvoi n° F 05-21.967, le troisième moyen du pourvoi n° R 05-22.114 et le moyen unique du pourvoi incident de la SCCV, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la société Bureau Véritas ; Joint les pourvois n° F 05-21.967 et R 05-22.114 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Reine Jeanne (la SCCV) a fait construire un immeuble à usage d'habitation dont la maîtrise d'oeuvre de conception avait été confiée à M. X..., assuré par la société Axa, celle d'exécution à M. Y..., assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Bureau Véritas étant chargée du contrôle technique ; que lors de la réception, le 25 avril 1996, une réserve a été formulée quant à la descente de garage, la rampe d'accès ne permettant pas la circulation aisée des véhicules ; que la SCCV, après une expertise judiciaire, a assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en réparation de son préjudice ; que MM. Y... et X... ont formé un appel en garantie l'un contre l'autre ; Sur le premier moyen du pourvoi n° R 05-22.114, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'avait pas satisfait à sa mission contractuelle, l'utilisation des garages en sous-sol étant très difficile pour les petits véhicules, quasi impossible sauf manoeuvres innombrables pour les véhicules de gamme moyenne, et impossible pour les grands véhicules, la cour d'appel, qui a exactement retenu que M. X... avait pour obligation de concevoir une rampe d'accès normalement praticable, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° R 05-22.114 , ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Bureau Véritas avait une mission limitée à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement, aux conditions de sécurité des personnes, et constaté que les désordres qui affectaient la rampe d'accès au garage n'avaient aucune incidence ni sur la solidité des ouvrages, ni sur la sécurité des personnes, la cour d'appel, qui a retenu que cette société n'était pas tenue d'une obligation générale de conseil et d'information à l'égard du maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° F 05-21.967 : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que l'arrêt énonce que, compte tenu de la gravité respective des fautes commises par MM. X... et Y..., il convient de fixer dans leurs rapports entre eux la responsabilité du premier à 70 % et celle du second à 30 % ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qui aurait été commise par M. Y... à l'encontre de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le second moyen du pourvoi n° F 05-21.967, le troisième moyen du pourvoi n° R 05-22.114 et le moyen unique du pourvoi incident de la SCCV, réunis : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que pour décider que la société Axa ne doit pas sa garantie à M. X..., l'arrêt retient que, si l'article 5 du contrat garantit la responsabilité avant réception en cas d'erreur ou d'omission, l'article 10.3 énonce que sont exclus de cette garantie les préjudices trouvant leur origine dans des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances ayant fait l'objet, avant ou après la réception de réserves, de la part du contrôleur technique, d'un maître d'oeuvre, d'un entrepreneur ou du maître d'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clause d'exclusion de garantie était formelle et limitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi n° F 05-21.967 en tant que dirigé à l'encontre de la société Bureau Véritas et la société SCCV La Reine Jeanne ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que dans leurs rapports entre eux M. X... sera tenu à hauteur de 70 % et M. Y... à hauteur de 30 % et que la société Axa assurances ne doit pas sa garantie à M. X..., l'arrêt rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne, ensemble, M. X... et la société Axa France aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la société Axa France à payer à la société SCCV La Reine Jeanne la somme de 2 000 euros et à la société MAF la somme de 2 000 euros ; condamne M. X... à payer à la société Bureau Véritas la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mars 2007
Référence
613724b4cd58014677417b26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel