Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2007
- ECLI
- 613724b4cd58014677417b1d
- Date
- 22 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 2005), que la société Aude matériaux (la société) ayant assigné Mme X... et M. de la Y... en partage de l'indivision existant entre eux sur un immeuble pour obtenir paiement d'une créance qu'elle détenait contre Mme X..., un tribunal de commerce a accueilli la demande sans que le liquidateur à la liquidation judiciaire de M. de la Y... ait été appelé en cause ; que Mme X... et M. de la Y... ont interjeté appel en soutenant que le jugement, obtenu après l'interruption de l'instance, était réputé non avenu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... et M. de la Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Aude matériaux, alors selon le moyen, que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que l'instance, interrompue par l'effet d'un tel jugement, doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre ; qu'à défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la société Aude matériaux a fait assigner le 20 novembre 2002 Mme X... et M. de la Y... en partage d'indivision ; qu'en cours de première instance, M. de la Y... avait été mis en liquidation judiciaire, par un jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 5 février 2003 ; que le liquidateur n'avait pas été mis en cause devant le premier juge ; qu'en confirmant le jugement entrepris, au motif inopérant que la société Aude matériaux avait conclu en appel contre le liquidateur de M. de la Y..., et qu'aucune critique n'aurait été élevée quant au bien fondé des mesures ordonnées de liquidation-partage de l'indivision et de licitation, quand ledit jugement entrepris, qui avait été rendu après l'interruption de l'instance par l'effet de la mise en liquidation judiciaire, et qui n'avait fait l'objet d'aucune confirmation de la part du liquidateur, devait être réputé non avenu, et ne pouvait dès lors être confirmé par les juges du second degré, la cour d'appel a violé les articles 369 et 372 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 2005), que la société Aude matériaux (la société) ayant assigné Mme X... et M. de la Y... en partage de l'indivision existant entre eux sur un immeuble pour obtenir paiement d'une créance qu'elle détenait contre Mme X..., un tribunal de commerce a accueilli la demande sans que le liquidateur à la liquidation judiciaire de M. de la Y... ait été appelé en cause ; que Mme X... et M. de la Y... ont interjeté appel en soutenant que le jugement, obtenu après l'interruption de l'instance, était réputé non avenu ; Attendu que Mme X... et M. de la Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Aude matériaux, alors selon le moyen, que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que l'instance, interrompue par l'effet d'un tel jugement, doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre ; qu'à défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la société Aude matériaux a fait assigner le 20 novembre 2002 Mme X... et M. de la Y... en partage d'indivision ; qu'en cours de première instance, M. de la Y... avait été mis en liquidation judiciaire, par un jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 5 février 2003 ; que le liquidateur n'avait pas été mis en cause devant le premier juge ; qu'en confirmant le jugement entrepris, au motif inopérant que la société Aude matériaux avait conclu en appel contre le liquidateur de M. de la Y..., et qu'aucune critique n'aurait été élevée quant au bien fondé des mesures ordonnées de liquidation-partage de l'indivision et de licitation, quand ledit jugement entrepris, qui avait été rendu après l'interruption de l'instance par l'effet de la mise en liquidation judiciaire, et qui n'avait fait l'objet d'aucune confirmation de la part du liquidateur, devait être réputé non avenu, et ne pouvait dès lors être confirmé par les juges du second degré, la cour d'appel a violé les articles 369 et 372 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que M. de la Y..., qui ne critique pas l'arrêt qui a déclaré son appel irrecevable, est sans intérêt à faire grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ; Et attendu que le liquidateur de M. de la Y... ne s'étant pas prévalu des effets de l'interruption de l'instance intervenue au seul profit de M. de la Y..., la cour d'appel n'avait pas à faire application des dispositions de l'article 372 du nouveau code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. de la Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. de la Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2007
Référence
613724b4cd58014677417b1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel