Cour de Cassation · comm — 16 mai 2006
- ECLI
- 613724b4cd58014677417ae2
- Date
- 16 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 février 2004), qu'un chariot élévateur, construit par la société Merlo SPA puis vendu par la société Merlo France, assurée auprès des AGF, à son concessionnaire, la société Dachard, a été détruit par un incendie après revente à un client, M. X..., assuré auprès de la société Groupama Centre Sud Cher ; que cette dernière, ayant indemnisé son assuré, a assigné les sociétés Dachard et Merlo France sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ; que la société Merlo SPA a été appelée en garantie par les AGF ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches et le moyen unique du pourvoi provoqué, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que les sociétés Merlo France, Merlo SPA et les AGF font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Merlo France solidairement avec la société Dachard à payer à la société Groupama Centre Sud Cher une certaine somme, d'avoir condamné la société Merlo France, solidairement avec les AGF, à garantir la société Dachard à concurrence de la totalité des condamnations mises à la charge de cette dernière et d'avoir condamné la société Merlo SPA à garantir les AGF de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen : 1 / que le vendeur n'est pas tenu à garantie envers l'acquéreur professionnel pour lequel le vice était décelable, au regard de ses compétences ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Dachard, concessionnaire de la société Merlo France, avait vis-à-vis de cette dernière la qualité d'acheteur professionnel, et qu'elle était tenue envers elle d'une obligation contractuelle d'effectuer un contrôle complet de la machine avant de la livrer au client utilisateur, obligation à laquelle il n'a pas été satisfait ; qu'en décidant néanmoins que la société Dachard devait être garantie par la société Merlo France et son assureur, au prétexte qu'elle n'aurait pas eu le pouvoir de déceler le vice, quand celui-ci eut été nécessairement décelé si le concessionnaire, qui exerçait la même spécialité que le vendeur, avait satisfait à son obligation contractuelle d'effectuer un contrôle complet de la machine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1641 du Code civil ; 2 / qu'à tout le moins, en se bornant à affirmer que l'action en garantie de la société Dachard à l'encontre de la société Merlo France et de la compagnie AGF devait être accueillie, étant précisé qu'il n'est pas établi qu'au moment où elle a pris livraison de l'engin auprès de la société Merlo France, la société Dachard, bien qu'étant acheteur professionnel, était en mesure de pouvoir déceler le vice, sans même rechercher si le vice retenu n'aurait pas dû être nécessairement décelé par la société Dachard dans le cadre du contrôle complet de l'engin auquel elle était contractuellement tenue de procéder et qu'elle a omis d'effectuer, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Merlo France que sur le pourvoi incident relevé par la société Merlo SPA et sur le pourvoi provoqué formé par les Assurances générales de France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 février 2004), qu'un chariot élévateur, construit par la société Merlo SPA puis vendu par la société Merlo France, assurée auprès des AGF, à son concessionnaire, la société Dachard, a été détruit par un incendie après revente à un client, M. X..., assuré auprès de la société Groupama Centre Sud Cher ; que cette dernière, ayant indemnisé son assuré, a assigné les sociétés Dachard et Merlo France sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ; que la société Merlo SPA a été appelée en garantie par les AGF ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches et le moyen unique du pourvoi provoqué, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que les sociétés Merlo France, Merlo SPA et les AGF font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Merlo France solidairement avec la société Dachard à payer à la société Groupama Centre Sud Cher une certaine somme, d'avoir condamné la société Merlo France, solidairement avec les AGF, à garantir la société Dachard à concurrence de la totalité des condamnations mises à la charge de cette dernière et d'avoir condamné la société Merlo SPA à garantir les AGF de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen : 1 / que le vendeur n'est pas tenu à garantie envers l'acquéreur professionnel pour lequel le vice était décelable, au regard de ses compétences ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Dachard, concessionnaire de la société Merlo France, avait vis-à-vis de cette dernière la qualité d'acheteur professionnel, et qu'elle était tenue envers elle d'une obligation contractuelle d'effectuer un contrôle complet de la machine avant de la livrer au client utilisateur, obligation à laquelle il n'a pas été satisfait ; qu'en décidant néanmoins que la société Dachard devait être garantie par la société Merlo France et son assureur, au prétexte qu'elle n'aurait pas eu le pouvoir de déceler le vice, quand celui-ci eut été nécessairement décelé si le concessionnaire, qui exerçait la même spécialité que le vendeur, avait satisfait à son obligation contractuelle d'effectuer un contrôle complet de la machine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1641 du Code civil ; 2 / qu'à tout le moins, en se bornant à affirmer que l'action en garantie de la société Dachard à l'encontre de la société Merlo France et de la compagnie AGF devait être accueillie, étant précisé qu'il n'est pas établi qu'au moment où elle a pris livraison de l'engin auprès de la société Merlo France, la société Dachard, bien qu'étant acheteur professionnel, était en mesure de pouvoir déceler le vice, sans même rechercher si le vice retenu n'aurait pas dû être nécessairement décelé par la société Dachard dans le cadre du contrôle complet de l'engin auquel elle était contractuellement tenue de procéder et qu'elle a omis d'effectuer, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir analysé les conclusions du rapport d'expertise, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas établi que la société Dachard, bien qu'étant acheteur professionnel, était en mesure de déceler le vice affectant l'engin litigieux et qui n'avait pas à prendre en compte l'obligation contractuelle de contrôle de cette machine, que cette société devait effectuer seulement avant de la livrer au client utilisateur, a fait l'exacte application de l'article 1641 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu que la société Merlo SPA reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir les AGF de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des écritures conjointes de la société Merlo France et de la société Merlo SPA que pour conclure à sa mise hors de cause, cette dernière a essentiellement fait valoir que "la preuve de l'antériorité du vice à la livraison du chariot en France n'est pas rapportée ; que le tribunal a retenu que le vice caché existait antérieurement à la vente par Merlo France à Dachard mais non antérieurement à la vente de Merlo SPA à Merlo France..." ; qu'en affirmant ainsi que la société Merlo SPA se borne à faire valoir, pour s'opposer à l'appel en garantie formé à son encontre par les AGF, qu'il s'agissait d'un matériel de démonstration qui serait resté exposé plusieurs mois par la société Merlo France dans différents salons d'exposition avant d'être vendu à la société Dachard, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la garantie du vendeur n'est due que pour les vices antérieurs à la vente ; qu'en retenant l'obligation à garantie de la société Merlo SPA sans rechercher si le vice affectant les durits de l'engin était antérieur à la vente initiale entre ladite société et la société Merlo France, quand les premiers juges avaient précisément constaté qu'il n'est pas établi que le vice ait été antérieur à la livraison de l'engin à Merlo France, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1641du Code civil ; 3 / que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire, dont la cause tient dans le paiement de primes par l'assuré à l'assureur ; qu'en décidant que la société Merlo SPA, société mère de la société Merlo France, qui s'était acquittée des primes dues au titre du contrat d'assurances souscrit par elle auprès des AGF, devait garantir cette dernière des condamnations prononcées à l'encontre de son assurée la société Merlo France pour le même sinistre et au tire de ce même contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Merlo SPA ait soutenu devant la cour d'appel la prétention dont fait état la troisième branche ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant, après avoir analysé les conclusions du rapport d'expertise, qu'il convenait d'en déduire que le matériel était atteint d'un vice de fabrication, la cour d'appel, effectuant les recherches évoquées à la deuxième branche et sans méconnaître l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Merlo France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2006
Référence
613724b4cd58014677417ae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel