Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417ab2
- Date
- 24 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par l'association Formation et entreprise en qualité de formateur selon deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel pour deux périodes du 21 septembre 2000 au 8 décembre 2000 puis du 15 février au 15 juin 2001 ; qu'il a été ensuite engagé par la société Ilfar en qualité de formateur selon trois contrats de travail à durée déterminée à temps partiel pour les périodes du 12 octobre 2001 au 7 décembre 2001 et du 10 janvier au 30 juin 2002 ; qu'un troisième contrat de travail à durée déterminée a été signé avec la société Ilfar pour la période du 17 septembre 2002 au 30 juin 2003 qui a pris fin le 30 décembre 2002 ; qu'après avoir été à nouveau engagé par l'association Formation et entreprise en qualité de formateur dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 2003 au 30 juin 2003, M. X... a été invité à signer un nouveau contrat de travail à durée déterminée ; que par lettre recommandé avec avis de réception en date du 22 octobre 2003, M. X... a écrit à l'association pour lui demander de rectifier l'offre de contrat proposée en ce qui concerne l'échelon retenu ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 décembre 2003 le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant le non respect par l'employeur de son obligation de fournir un contrat de travail écrit ; qu'estimant être lié aux deux employeurs par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d' indemnité pour non respect de la procédure et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 16, 444 et 445 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande principale du salarié et accueillir ses demandes subsidiaires, la cour d'appel s'est fondée sur une note en délibéré du salarié, dans laquelle il avait formé des demandes en paiement de plusieurs indemnités de requalification, de plusieurs indemnités de rupture et indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant que, selon l'article 444 du nouveau code de procédure civile, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur ont été demandées ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait d'ordonner la réouverture des débats pour entendre les explications des deux défendeurs sur les demandes subsidiaires nouvelles formées par le salarié dans sa note en délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement l'association Formation et entreprise et la société Ilfar à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, toutes causes de préjudice confondues, et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 6 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613724b3cd58014677417ab2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel