Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417ab1
- Date
- 11 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2005) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1-2 et L. 321-1 du code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail et d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 321-1 du code du travail et 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée par la société Norton SAS à compter du 17 avril 2000 en qualité de directrice commerciale, a été licenciée le 26 novembre 2002 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2005) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1-2 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que, ainsi que le fait valoir le mémoire en défense, il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que la salariée se soit prévalue devant la cour d'appel d'une violation de la procédure prévue à l'article L. 321-1-2 du code du travail ; que le moyen est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail et d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 321-1 du code du travail et 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ayant retenu que le licenciement était justifié par un motif économique, a répondu en la rejetant à l'argumentation de la salariée ; Attendu, en second lieu, qu'ainsi que le fait valoir le mémoire en défense, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la salariée ait soutenu devant la cour d'appel que les difficultés invoquées devaient être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartiendrait l'entreprise ; Attendu, en dernier lieu, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, qui a retenu que les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement étaient établies, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; D'ou il suit que le moyen est irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit et, pour le surplus, mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 2007
Référence
613724b3cd58014677417ab1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel