Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a9b
- Date
- 10 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Maison départementale de retraite du Creusot fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 6 novembre 2003) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation des défendeurs au paiement de leur part contributive aux frais d'hébergement et de soins de Mme Simone X... à compter du 9 août 2001 et dit qu'ils seront tenus au paiement à la Maison départementale de retraite du Creusot de leur part contributive aux frais d'hébergement et de soins de Mme X... à compter du 31 janvier 2002, alors, selon le moyen que dans leur conclusions, les intimés qui ne demandaient pas la confirmation du jugement, faisaient valoir qu'ils "ne contestent pas la répartition retenue par le premier juge et s'en rapportent à justice sur le point de départ de la contribution, étant précisé que la date à retenir ne sera pas antérieure au 9 août 2001" ; qu'ainsi, en ne sollicitant pas la confirmation pure et simple du jugement, ils n'étaient pas réputés en adopter les motifs, quand bien même ils déclaraient s'en rapporter à justice sur la demande de l'appelante, qui n'était plus dans le débat en l'état de l'attitude procédurale des intimés, de sorte que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'adage aliments ne s'arréragent pas pour fixer le point de départ de l'obligation des débiteurs d'aliments sans le violer ainsi que les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 6145-11 du Code de la santé publique et 205 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la Maison départementale de retraite du Creusot fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 6 novembre 2003) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation des défendeurs au paiement de leur part contributive aux frais d'hébergement et de soins de Mme Simone X... à compter du 9 août 2001 et dit qu'ils seront tenus au paiement à la Maison départementale de retraite du Creusot de leur part contributive aux frais d'hébergement et de soins de Mme X... à compter du 31 janvier 2002, alors, selon le moyen que dans leur conclusions, les intimés qui ne demandaient pas la confirmation du jugement, faisaient valoir qu'ils "ne contestent pas la répartition retenue par le premier juge et s'en rapportent à justice sur le point de départ de la contribution, étant précisé que la date à retenir ne sera pas antérieure au 9 août 2001" ; qu'ainsi, en ne sollicitant pas la confirmation pure et simple du jugement, ils n'étaient pas réputés en adopter les motifs, quand bien même ils déclaraient s'en rapporter à justice sur la demande de l'appelante, qui n'était plus dans le débat en l'état de l'attitude procédurale des intimés, de sorte que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'adage aliments ne s'arréragent pas pour fixer le point de départ de l'obligation des débiteurs d'aliments sans le violer ainsi que les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 6145-11 du Code de la santé publique et 205 du Code civil ; Attendu qu'ayant relevé que la Maison départementale de retraite du Creusot justifiait avoir tenté de faire souscrire aux enfants de sa pensionnaire un engagement d'acquitter les frais de toute nature, mais que ces derniers s'y étaient refusés et que l'assignation leur avait été délivrée le 31 janvier 2002, c'est par une exacte application du principe "aliments ne s'arréragent pas" et sans violer les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel en a déduit que les débiteurs d'aliments, qui s'en rapportaient à justice sur le point de départ de leur contribution alors que la maison de retraite sollicitait qu'il soit tranché, ne pouvaient être condamnés à payer une pension pour la période antérieure à l'assignation en justice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Maison départementale de retraite du Creusot aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724b3cd58014677417a9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel