Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a62
- Date
- 21 février 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... : Attendu que pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre l'ASP au titre de salaires et d'indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail ; Sur les moyens communs des pourvois incidents de Mme Y... et de M. Z... :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'égard de Mme Y... et de M. Z... ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2004), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 mars 2003, pourvois n° G 00-46.306 à N 00-46.310, U 00-46.891 et H 01-40.812), Mme Y..., MM. Z... et X... étaient salariés de la société Golf sport et restauration 78 (GSR 78), concessionnaire des services de bar et de restauration que l'association sportive du golf du Prieuré (ASP) mettait à disposition de ses membres ; qu'à la suite d'un jugement du 17 juillet 1997 prononçant la liquidation judiciaire de la société GSR 78, le mandataire-liquidateur a résilié le contrat de concession et plus aucun travail n'a été fourni aux salariés ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... : Attendu que pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre l'ASP au titre de salaires et d'indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne saurait être déduit de la seule constatation de la reprise, le 26 janvier 1998, par un nouveau concessionnaire de l'activité de restauration précédemment concédée par l'ASP à la société GSR 78 jusqu'à la résiliation par celle-ci le 25 juillet 1997 du contrat de concession qu'il devait être fait application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail à l'ASP ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que l'ASP avait conclu un nouveau contrat de concession qui avait pris effet le 26 janvier 1998 a ainsi répondu au moyen prétendument délaissé, qui, de surcroît, ne faisait état que d'une hypothèse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les moyens communs des pourvois incidents de Mme Y... et de M. Z... : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission des pourvois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal de M. X... ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois incidents de Mme Y... et de M. Z... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'ASP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724b3cd58014677417a62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel