Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a4b
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 7 873 849 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mirailcom a conclu, le 29 juin 2000, avec la société Télécom réseaux services (la société TRS) un contrat d'assistance technique en sous-traitance, par lequel elle lui a confié une partie du marché principal conclu avec la société Peugeot Citroën automobiles (la société PSA); que la société Mirailcom a, par ailleurs, transmis par subrogation à la sociéte Factorem, devenue par la suite la société Natexis Factorem, diverses factures émises entre les 30 avril et 31 août 2001 ; que la société Mirailcom n'ayant pas réglé les factures émises par la société TRS, cette dernière l'a, par acte du 4 octobre 2001, assignée en paiement d'une certaine somme et a appelé, en intervention forcée, la société PSA et la société Factorem à l'effet de voir déclarer à son égard inopposables les quittances subrogatives établies au profit de la société Factorem ; Attendu que, pour condamner la société PSA à payer à la société TRS la somme de 78 738,49 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, faute par elle d'avoir, dès août 2001, mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter des obligations définies à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, la société PSA a engagé sa responsabilité quasi délictuelle envers la société TRS sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, peu important qu'à cette date , le sous-traitant ait achevé ses travaux et quitté le chantier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit : Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mirailcom a conclu, le 29 juin 2000, avec la société Télécom réseaux services (la société TRS) un contrat d'assistance technique en sous-traitance, par lequel elle lui a confié une partie du marché principal conclu avec la société Peugeot Citroën automobiles (la société PSA); que la société Mirailcom a, par ailleurs, transmis par subrogation à la sociéte Factorem, devenue par la suite la société Natexis Factorem, diverses factures émises entre les 30 avril et 31 août 2001 ; que la société Mirailcom n'ayant pas réglé les factures émises par la société TRS, cette dernière l'a, par acte du 4 octobre 2001, assignée en paiement d'une certaine somme et a appelé, en intervention forcée, la société PSA et la société Factorem à l'effet de voir déclarer à son égard inopposables les quittances subrogatives établies au profit de la société Factorem ; Attendu que, pour condamner la société PSA à payer à la société TRS la somme de 78 738,49 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, faute par elle d'avoir, dès août 2001, mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter des obligations définies à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, la société PSA a engagé sa responsabilité quasi délictuelle envers la société TRS sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, peu important qu'à cette date , le sous-traitant ait achevé ses travaux et quitté le chantier ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les travaux effectués par la société TRS entraient dans le champ d'application de l'article 14-1 précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du 8 octobre 2003 hormis en ce qu'il a statué sur les demandes d'indemnités de procédure, l'arrêt rendu le 7 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724b3cd58014677417a4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel