Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2006
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a42
- Date
- 23 novembre 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 380-1 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit applicable au sursis ; Attendu que la société Barclays Bank (la banque) a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt qui a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur la demande dirigée contre d'anciens associés de la société Kerjean (la société), tendant à la restitution de sommes versées en exécution d'un précédent arrêt ayant condamné cette société, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de cassation qui a cassé l'arrêt en exécution duquel les versements avaient été effectués, en retenant que l'obligation des associés était subordonnée à l'obligation de restitution à la charge de la société, laquelle était elle-même conditionnée par la signification de l'arrêt de cassation ; Attendu, cependant, que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir laissé à la discrétion de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Barclays Bank aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 2006
Référence
613724b3cd58014677417a42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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