Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a31
- Date
- 30 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 26 mai 2005) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 ) que la faute grave ne peut s'entendre que d'un fait du salarié contraire aux obligations découlant du contrat ou des relations de travail, à l'égard de l'employeur ; qu'un salarié agissant dans le cadre de sa fonction de gérant de la cantine de l'entreprise, gérée par le comité d'entreprise, n'est pas sous la subordination de l'employeur ; que ce faisant, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute grave commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, a violé les articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 ) qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que la société employeur avant connaissance de longue date du système de rémunération mis en place, qu'elle n'avait jamais pris aucune mesure pour organiser et contrôler la gestion de la cantine et de son personnel ou qu'elle trouvait un intérêt indiscutable dans cette organisation n'excluaient pas la faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 3 ) que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes en ne recherchant pas si l'absence de directive précise donnée par l'employeur concernant la facturation des repas n'était pas de nature à exclure l'existence d'une faute grave ; 4 ) qu' en énonçant que "ses fonctions de représentant du personnel imposaient une rigueur minimum dans l'exécution des missions qui lui avaient été confiées, manifestement insuffisante en l'espèce ", quand il lui incombait d'apprécier la gravité du manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail et non l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en 1960 par la société Rochette, devenue société Sonoco Paper France ; qu'il a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ; qu'il s'est vu confier à temps complet, à compter de 1985, la gestion de la cantine de l'entreprise ; qu'il a fait l'objet, le 13 février 1998, d'un licenciement pour faute grave après autorisation administrative de licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 26 mai 2005) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 ) que la faute grave ne peut s'entendre que d'un fait du salarié contraire aux obligations découlant du contrat ou des relations de travail, à l'égard de l'employeur ; qu'un salarié agissant dans le cadre de sa fonction de gérant de la cantine de l'entreprise, gérée par le comité d'entreprise, n'est pas sous la subordination de l'employeur ; que ce faisant, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute grave commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, a violé les articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 ) qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que la société employeur avant connaissance de longue date du système de rémunération mis en place, qu'elle n'avait jamais pris aucune mesure pour organiser et contrôler la gestion de la cantine et de son personnel ou qu'elle trouvait un intérêt indiscutable dans cette organisation n'excluaient pas la faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 3 ) que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes en ne recherchant pas si l'absence de directive précise donnée par l'employeur concernant la facturation des repas n'était pas de nature à exclure l'existence d'une faute grave ; 4 ) qu' en énonçant que "ses fonctions de représentant du personnel imposaient une rigueur minimum dans l'exécution des missions qui lui avaient été confiées, manifestement insuffisante en l'espèce ", quand il lui incombait d'apprécier la gravité du manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail et non l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en accordant l'autorisation de licenciement, le juge administratif a nécessairement considéré que les faits reprochés au salarié étaient contraires à ses obligations à l'égard de l'employeur ; Et attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la 4e branche du moyen, la cour d'appel a retenu que M. X... avait employé son fils sans le déclarer, en utilisant un procédé de rémunération irrégulier, et qu'il établissait de manière habituelle une surfacturation du nombre des repas servis dans la cantine dont il avait la responsabilité ; qu'elle a pu en déduire que ces faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724b3cd58014677417a31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel