Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724b2cd580146774179fd
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 27 148 350 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont conclu le 2 février 1991 avec la SCI Procovar (la SCI) un compromis de vente portant sur le lot n° 2 d'une propriété en vue de la construction d'une villa pour 1 616 700 francs ; que le 5 novembre suivant, a été ajouté sur ce document sous seing privé, la mention de la vente d'un lot n° 1 pour 550 000 francs ; que la SCI, qui avait par ailleurs un compte ouvert dans les livres de la Société lyonnaise de banque (SLB), a obtenu, pour le financement de l'opération de promotion immobilière, une ouverture de crédit hypothécaire de la Société de banque et d'investissement, aux droits de laquelle est venue la Société United european bank Monaco, devenue elle-même la BNP Paribas private bank Monaco (la banque), à concurrence de 4 800 000 francs, pour l'acquisition et la construction de douze villas ; que le 15 novembre 1991, les époux ont signé un acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement, pour le lot n° 2, leur faisant obligation de verser les sommes dues au vendeur sur le compte centralisateur de la SCI ouvert dans les livres de la banque ; que les travaux étant interrompus, à la suite d'un arrêté municipal, pour non conformité, les époux X... ont assigné le notaire et la SCI, mise en liquidation judiciaire le 21 juillet 1993, pour régulariser l'acte de vente du lot n° 1, demande à laquelle ils ont renoncé devant la cour d'appel après que cette demande a été rejetée par le tribunal ; qu'ils ont également assigné en réparation la SLB et le notaire, ainsi que la banque, pour n'avoir pas exercé son droit de contrôle sur les sommes versées sur le compte centralisateur alors que des sommes relatives au lot n° 1 y avaient été versées par les époux X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause, sur leur demande, la Société lyonnaise de banque ainsi que la SCP Huchon Bru Chrétien Bindelli contre lesquelles n'est pas dirigé le pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont conclu le 2 février 1991 avec la SCI Procovar (la SCI) un compromis de vente portant sur le lot n° 2 d'une propriété en vue de la construction d'une villa pour 1 616 700 francs ; que le 5 novembre suivant, a été ajouté sur ce document sous seing privé, la mention de la vente d'un lot n° 1 pour 550 000 francs ; que la SCI, qui avait par ailleurs un compte ouvert dans les livres de la Société lyonnaise de banque (SLB), a obtenu, pour le financement de l'opération de promotion immobilière, une ouverture de crédit hypothécaire de la Société de banque et d'investissement, aux droits de laquelle est venue la Société United european bank Monaco, devenue elle-même la BNP Paribas private bank Monaco (la banque), à concurrence de 4 800 000 francs, pour l'acquisition et la construction de douze villas ; que le 15 novembre 1991, les époux ont signé un acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement, pour le lot n° 2, leur faisant obligation de verser les sommes dues au vendeur sur le compte centralisateur de la SCI ouvert dans les livres de la banque ; que les travaux étant interrompus, à la suite d'un arrêté municipal, pour non conformité, les époux X... ont assigné le notaire et la SCI, mise en liquidation judiciaire le 21 juillet 1993, pour régulariser l'acte de vente du lot n° 1, demande à laquelle ils ont renoncé devant la cour d'appel après que cette demande a été rejetée par le tribunal ; qu'ils ont également assigné en réparation la SLB et le notaire, ainsi que la banque, pour n'avoir pas exercé son droit de contrôle sur les sommes versées sur le compte centralisateur alors que des sommes relatives au lot n° 1 y avaient été versées par les époux X... ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 et 1165 du code civil ; Attendu que pour condamner la banque à verser aux époux X... la somme de 271 483,50 euros eu égard à la compensation intervenant entre les créances respectives des parties, après avoir relevé que ceux-ci avaient versé, au crédit du compte courant centralisateur de la SCI, la somme de 2 670 000 francs au titre du lot n° 1, dont ils pensaient à tort être propriétaires, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait été indûment retenue par la banque ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que l'acte d'ouverture de crédit ne comportait aucune obligation de contrôle de la situation de la SCI, la stipulation du contrôle de l'emploi des fonds n'étant qu'une simple faculté prévue dans le seul intérêt de la banque, sans rechercher si la banque s'était engagée à garantir aux acquéreurs la restitution du prix indûment versé à laquelle la SCI s'était obligée, en sa qualité de vendeur demeuré propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que la banque n'ignorait pas qu'aucun acte authentique de vente n'était intervenu au titre du lot n° 1 ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs , impropres à caractériser un fait fautif de la banque, alors que la vente du lot n° 1 a été déclarée nulle par le tribunal, malgré la demande des époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la BNP Paribas private bank Monaco à verser aux époux X... la somme de 271 483,50 euros, l'arrêt rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et celle de la Société lyonnaise de banque ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724b2cd580146774179fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel