Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724b2cd580146774179db
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 21 573 394 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Crédit lyonnais (la banque) a, les 26 décembre 1986, 23 janvier 1987 et 24 avril 1990, consenti à M. X... trois prêts d'une durée supérieure à un an, garantis, chacun, par le cautionnement de la société Interfimo (la caution) ; qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., le 23 mars 1993, la banque a déclaré, à titre privilégié, trois créances en principal et intérêts contractuels à échoir au 24 mars 1993 jusqu'à parfait paiement, lesquelles ont été admises dans les termes de leur déclaration ; que la caution, appelée à exécuter son engagement, a réglé les échéances échues et impayées jusqu'au terme prévu initialement par chacun des contrats ; qu'un jugement du 7 novembre 1995 a arrêté le plan de continuation prévoyant, notamment, le règlement du passif avec remise des intérêts, en huit ans, la SCP Y... et Z... étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que la banque a demandé que lui soient réglés les intérêts depuis la date de la première échéance prévue par le plan, en exigeant en outre que les annuités à venir soient augmentées du montant des intérêts s'y rapportant ; que M. X... ayant refusé au motif que le jugement du 7 novembre 1995 ne l'avait pas prévu, le commissaire à l'exécution du plan a, le 3 juin 2002, saisi le tribunal d'une requête demandant "qu'il soit statué sur le montant de la créance à régler par M. X... à la banque" ; qu'un jugement du 1er avril 2003 a dit que la créance de la caution subrogée dans les droits de la banque s'élève à la somme de 215 733,94 euros et rejeté la demande de la caution ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel interjeté par la caution en ce que le tribunal était saisi d'une demande d'interprétation de l'ordonnance d'admission de créance, dit que le juge-commissaire a admis la caution au passif du redressement judiciaire de M. X... pour le montant des créances en capital, augmenté des intérêts au taux conventionnel, à compter du 24 mars 1993 et jusqu'à parfait paiement, déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Interfimo en ce que le jugement a interprété le jugement du 7 novembre 1995 arrêtant le plan de redressement par voie de continuation ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la caution en° ce que le jugement a interprété le jugement du 7 novembre 1995 arrêtant le plan de continuation, l'arrêt retient que le jugement du 1er avril 2003 est interprétatif de cette décision ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la requête du commissaire à l'exécution du plan tendait à ce qu'il soit statué sur le montant de la créance et que la caution intervenante se prévalait de la décision ayant admis les créances du Crédit lyonnais en principal et intérêts tandis que M. X... invoquait les dispositions du jugement du 7 novembre 1995 prévoyant le remboursement du passif avec remise des intérêts, ce dont il résultait que les parties avaient demandé que soit tranchée une difficulté relative à l'exécution de cette décision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Interfimo en ce que le jugement déféré a interprété le jugement du 7 novembre 1995 arrêtant le plan de redressement par voie de continuation, l'arrêt rendu le 16 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... et la SCP Y... et Jeannereau, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724b2cd580146774179db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel