Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724b1cd58014677417980
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 1 664 970 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 décembre 2004), que M. X... s'est engagé à livrer à la société Somid une solution informatique complète, installée et en état d'utilisation avec le code source et la documentation, conformément à un devis du 10 juillet 2001 qu'il a établi et qui a été accepté par cette dernière société ; qu'à la suite de la rupture anticipée du contrat, M. X... a demandé à la société Somid de lui régler le montant des sommes dues au titre des prestations alors exécutées et non encore réglées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Somid fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 16 649,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2002, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, la société Somid faisait valoir que la prestation de développement et le logiciel Oracle, chiffrés à 195 453,40 francs HT, ne pouvaient lui être facturés pour une somme supérieure à 78 181,36 francs HT, soit 11 918,67 euros ; que la société Somid soulignait encore qu'un montant total de 95 253,40 francs lui avait été facturé, soit 17 072,04 francs de trop par rapport aux prévisions contractuelles ; qu'en condamnant pourtant la société Somid à payer 16 649 euros, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions sur ce point, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le devis du 10 juillet 2001 prévoyait qu'à la livraison de la version alpha, qui correspond à un état d'avancement du projet à 80 %, un montant de 40 % de la prestation serait demandé au client ; qu'en condamnant la société Somid à payer la somme de 16 649 euros, bien que les premiers juges aient constaté que la société Somid avait payé la somme de 10 965,78 euros, correspondant à 40 % du développement du progiciel, sans tenir compte de ce que prévoyait le devis du 10 juillet 2001, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que la société Somid faisait valoir dans ses conclusions que M. Y... avait attesté n'avoir reçu aucune gratification de la société Ecfoi, à l'enseigne de laquelle exerçait M. X..., durant l'exécution de son contrat de travail, ainsi que cela résultait de la pièce n° 7 produite devant la cCour d'appel ; qu'en condamnant la société Somid à payer à M. X... la somme de 16 149 euros en règlement de la facture du 21 décembre 2001, produite par la Somid en pièce n° 6, de laquelle il résultait que la somme de 13 527,15 francs, soit 2 062,20 euros, avait été facturée au titre de la gratification de M. Y..., sans répondre aux conclusions de la société Somid sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 décembre 2004), que M. X... s'est engagé à livrer à la société Somid une solution informatique complète, installée et en état d'utilisation avec le code source et la documentation, conformément à un devis du 10 juillet 2001 qu'il a établi et qui a été accepté par cette dernière société ; qu'à la suite de la rupture anticipée du contrat, M. X... a demandé à la société Somid de lui régler le montant des sommes dues au titre des prestations alors exécutées et non encore réglées ; Attendu que la société Somid fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 16 649,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2002, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, la société Somid faisait valoir que la prestation de développement et le logiciel Oracle, chiffrés à 195 453,40 francs HT, ne pouvaient lui être facturés pour une somme supérieure à 78 181,36 francs HT, soit 11 918,67 euros ; que la société Somid soulignait encore qu'un montant total de 95 253,40 francs lui avait été facturé, soit 17 072,04 francs de trop par rapport aux prévisions contractuelles ; qu'en condamnant pourtant la société Somid à payer 16 649 euros, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions sur ce point, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le devis du 10 juillet 2001 prévoyait qu'à la livraison de la version alpha, qui correspond à un état d'avancement du projet à 80 %, un montant de 40 % de la prestation serait demandé au client ; qu'en condamnant la société Somid à payer la somme de 16 649 euros, bien que les premiers juges aient constaté que la société Somid avait payé la somme de 10 965,78 euros, correspondant à 40 % du développement du progiciel, sans tenir compte de ce que prévoyait le devis du 10 juillet 2001, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que la société Somid faisait valoir dans ses conclusions que M. Y... avait attesté n'avoir reçu aucune gratification de la société Ecfoi, à l'enseigne de laquelle exerçait M. X..., durant l'exécution de son contrat de travail, ainsi que cela résultait de la pièce n° 7 produite devant la cCour d'appel ; qu'en condamnant la société Somid à payer à M. X... la somme de 16 149 euros en règlement de la facture du 21 décembre 2001, produite par la Somid en pièce n° 6, de laquelle il résultait que la somme de 13 527,15 francs, soit 2 062,20 euros, avait été facturée au titre de la gratification de M. Y..., sans répondre aux conclusions de la société Somid sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de l'article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel dans l'appréciation des sommes encore dues au titre des prestations effectuées par M. X... et non réglées par la société Somid ; que ce moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Somid aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724b1cd58014677417980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel