Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724b1cd58014677417978
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mars 2004), que le Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (le CERAFEL) a assigné M. X..., producteur de choux-fleurs et d'artichauts, selon la méthode de l'agriculture biologique, en paiement des cotisations dues, selon cette organisation de producteurs dont il n'est pas adhérent, pour l'année 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de telles cotisations alors, selon le moyen : 1 / que les règles de connaissance de la production, de production, de commercialisation ainsi que les règles en matière de retrait de marché édictées par une organisation de producteurs ne peuvent être étendues à des produits faisant l'objet de méthodes de production et de commercialisation distinctes ; que la cour d'appel qui, pour condamner M. X... au paiement des cotisations au CERAFEL, et estimer que le production et la commercialisation des artichauts et des choux-fleurs issus de l'agriculture biologique ne constituaient pas un secteur distinct a retenu que les produits étaient destinés au marché des produits frais, que le législateur français n'avait pas prévu de dispositions spécifiques, et que l'existence de règles spécifiques de production et de commercialisation n'avait pas pour effet de rendre inapplicables les règles édictées par le CERAFEL, concernant notamment le retrait en cas de surproduction, a violé le principe communautaire de non-discrimination, ensemble les dispositions de l'article 15 ter du règlement n° 1035/72 du 18 mai 1972 aujourd'hui reprises à l'article 18 du règlement n° 2200/96 du Conseil des communautés européennes du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et de l'article L. 552-1 du code rural ; 2 / que M. X... avait fait valoir que les produits biologiques ne faisaient pas l'objet des mêmes normes de qualité, qu'ils n'étaient pas non plus couverts par les actions de l'organisation de producteurs visant à promouvoir la concentration de l'offre et la régulation des prix, que ce n'était qu'en décembre M. X... avait fait valoir que les produits biologiques ne faisaient pas l'objet des mêmes normes de qualité, qu'ils n'étaient pas non plus couverts par les actions de l'organisation de producteurs visant à promouvoir la concentration de l'offre et la régulation des prix, que ce n'était qu'en décembre 1998 que le CERAFEL avait décidé de la création d'une commission des productions légumières agrobiologiques, sans qualité d'organisme certificateur, et que les cotisations tendaient au financement des invendus de la filière conventionnelle, alors même que la production de la filière agrobiologique était insuffisante en volume pour satisfaire la demande (conclusions du 13 octobre 2003, p. 10 à 12) ; que la cour d'appel, qui a condamné M. X... à payer au CERAFEL des cotisations au titre de l'année 1997, en se bornant à affirmer que les producteurs de légumes biologiques bénéficiaient des actions de promotion ou de recherche menées par le CERAFEL au profit de l'ensemble des produits destinés au même marché concurrentiel des fruits et légumes, qu'ils soient issus de l'agriculture biologique ou de l'agriculture traditionnelle, sans s'expliquer sur ces conclusions, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que lorsqu'un Etat membre a rendu obligatoire aux producteurs d'une circonscription non adhérents à une organisation de producteurs les règles de connaissance de la production, des règles de production, de commercialisation et de retrait adoptées par cette organisation, il peut décider que les producteurs non membres sont redevables à l'organisation de la partie des contributions financières versées par les producteurs membres destinée à couvrir (a) les frais administratifs résultant de l'application du régime d'extension et (b) les frais résultant des actions de recherche, d'étude de marché et de promotion des ventes entreprises par l'organisation ou l'association et bénéficiant à l'ensemble de la production de la circonscription ; que la cour d'appel, qui a condamné M. X... à payer au CERAFEL des cotisations au titre de l'année 1997, en se bornant à affirmer que les producteurs de légumes biologiques bénéficiaient des actions de promotion ou de recherche menées par le CERAFEL au profit de l'ensemble des produits destinés au même marché concurrentiel des fruits et légumes, qu'ils soient issus de l'agriculture biologique ou de l'agriculture traditionnelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les producteurs de légumes biologiques, dont la production était insuffisante pour satisfaire la demande, avaient bénéficié des actions du CERAFEL tendant au financement des invendus de la filière traditionnelle, et étaient concernés par les actions du CERAFEL qui n'avait créé qu'en décembre 1998 une commission de productions légumières agrobiologiques, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 15 ter, 1 du règlement n° 1035/72 du 18 mai 1972 aujourd'hui reprises à l'article 18 du règlement n 2200/96 du conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et de l'article L. 552-1 du code rural ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mars 2004), que le Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (le CERAFEL) a assigné M. X..., producteur de choux-fleurs et d'artichauts, selon la méthode de l'agriculture biologique, en paiement des cotisations dues, selon cette organisation de producteurs dont il n'est pas adhérent, pour l'année 1997 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de telles cotisations alors, selon le moyen : 1 / que les règles de connaissance de la production, de production, de commercialisation ainsi que les règles en matière de retrait de marché édictées par une organisation de producteurs ne peuvent être étendues à des produits faisant l'objet de méthodes de production et de commercialisation distinctes ; que la cour d'appel qui, pour condamner M. X... au paiement des cotisations au CERAFEL, et estimer que le production et la commercialisation des artichauts et des choux-fleurs issus de l'agriculture biologique ne constituaient pas un secteur distinct a retenu que les produits étaient destinés au marché des produits frais, que le législateur français n'avait pas prévu de dispositions spécifiques, et que l'existence de règles spécifiques de production et de commercialisation n'avait pas pour effet de rendre inapplicables les règles édictées par le CERAFEL, concernant notamment le retrait en cas de surproduction, a violé le principe communautaire de non-discrimination, ensemble les dispositions de l'article 15 ter du règlement n° 1035/72 du 18 mai 1972 aujourd'hui reprises à l'article 18 du règlement n° 2200/96 du Conseil des communautés européennes du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et de l'article L. 552-1 du code rural ; 2 / que M. X... avait fait valoir que les produits biologiques ne faisaient pas l'objet des mêmes normes de qualité, qu'ils n'étaient pas non plus couverts par les actions de l'organisation de producteurs visant à promouvoir la concentration de l'offre et la régulation des prix, que ce n'était qu'en décembre M. X... avait fait valoir que les produits biologiques ne faisaient pas l'objet des mêmes normes de qualité, qu'ils n'étaient pas non plus couverts par les actions de l'organisation de producteurs visant à promouvoir la concentration de l'offre et la régulation des prix, que ce n'était qu'en décembre 1998 que le CERAFEL avait décidé de la création d'une commission des productions légumières agrobiologiques, sans qualité d'organisme certificateur, et que les cotisations tendaient au financement des invendus de la filière conventionnelle, alors même que la production de la filière agrobiologique était insuffisante en volume pour satisfaire la demande (conclusions du 13 octobre 2003, p. 10 à 12) ; que la cour d'appel, qui a condamné M. X... à payer au CERAFEL des cotisations au titre de l'année 1997, en se bornant à affirmer que les producteurs de légumes biologiques bénéficiaient des actions de promotion ou de recherche menées par le CERAFEL au profit de l'ensemble des produits destinés au même marché concurrentiel des fruits et légumes, qu'ils soient issus de l'agriculture biologique ou de l'agriculture traditionnelle, sans s'expliquer sur ces conclusions, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que lorsqu'un Etat membre a rendu obligatoire aux producteurs d'une circonscription non adhérents à une organisation de producteurs les règles de connaissance de la production, des règles de production, de commercialisation et de retrait adoptées par cette organisation, il peut décider que les producteurs non membres sont redevables à l'organisation de la partie des contributions financières versées par les producteurs membres destinée à couvrir (a) les frais administratifs résultant de l'application du régime d'extension et (b) les frais résultant des actions de recherche, d'étude de marché et de promotion des ventes entreprises par l'organisation ou l'association et bénéficiant à l'ensemble de la production de la circonscription ; que la cour d'appel, qui a condamné M. X... à payer au CERAFEL des cotisations au titre de l'année 1997, en se bornant à affirmer que les producteurs de légumes biologiques bénéficiaient des actions de promotion ou de recherche menées par le CERAFEL au profit de l'ensemble des produits destinés au même marché concurrentiel des fruits et légumes, qu'ils soient issus de l'agriculture biologique ou de l'agriculture traditionnelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les producteurs de légumes biologiques, dont la production était insuffisante pour satisfaire la demande, avaient bénéficié des actions du CERAFEL tendant au financement des invendus de la filière traditionnelle, et étaient concernés par les actions du CERAFEL qui n'avait créé qu'en décembre 1998 une commission de productions légumières agrobiologiques, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 15 ter, 1 du règlement n° 1035/72 du 18 mai 1972 aujourd'hui reprises à l'article 18 du règlement n 2200/96 du conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et de l'article L. 552-1 du code rural ; Mais attendu que l'arrêt retient que, si les producteurs de légumes biologiques sont soumis à certaines règles spécifiques de production et de commercialisation quant à l'utilisation d'éléments chimiques de synthèse et à l'étiquetage de leurs produits, il n'en demeure pas moins que les règles adoptées par le CERAFEL concernant la fourniture d'un état des superficies plantées par variétés, la déclaration des prévisions de récoltes et de tonnage récoltés, le choix des variétés, le conditionnement, la présentation et l'emballage des produits, ainsi que le prix de retrait en cas de surproduction, sont applicables aux produits issus de l'agriculture biologique, comme à ceux cultivés selon les méthodes traditionnelles, s'agissant de produits destinés au marché du frais ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que les règles adoptées par le CERAFEL s'appliquent de manière non marginale aux légumes issus de l'agriculture biologique, ce dont il découle que les producteurs concernés qui ne sont pas adhérents au CERAFEL ne se trouvent pas dans une situation objectivement différente de celle des producteurs qui sont adhérents à cette organisation, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au CERAFEL la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724b1cd58014677417978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel