Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724b1cd5801467741796d
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 10 712 928 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2005), que Mme X... a été licenciée le 14 août 2002 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, après mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement, alors, selon les moyens : 1 / qu'en vertu de son obligation de reclassement, l'employeur doit proposer au salarié, avant tout licenciement économique, les emplois disponibles de la même catégorie que celui qu'il occupe ou un emploi équivalent dans le cadre de l'entreprise ; que, pour affirmer que la société Geodis logistics France n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement, rendant sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique de Mme Josiane X..., la cour d'appel a énoncé que la société avait " pratiqué des suppressions de poste qui n'étaient pas compris dans le plan social " (sic) ; qu'en relevant ainsi que les postes sur lesquels Mme X... aurait été susceptible d'être reclassée avaient été supprimés, ce dont il résultait qu'il ne s'agissait pas d'emplois disponibles, et cependant qu'il importait peu que ces postes aient été ou non compris dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 321-1, alinéa 3, du code du travail ; que pour affirmer que la société Geodis logistics France n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement, rendant sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique de Mme Josiane X..., la cour d'appel a encore énoncé qu'il existait d'autres centres que ceux d'Evry et de Lieusaint et dont l'employeur n'avait pas produit les livres d'entrées et sorties du personnel ; qu'en se déterminant ainsi, quand il résultait des conclusions de Mme X... et des propres constatations de l'arrêt que Mme X... avait refusé les postes qui lui avaient été proposés hors des centres d'Evry et de Lieusaint car elle les jugeait trop éloignés géographiquement de son domicile, ce qui rendait sans objet la production des livres d'entrées et de sorties du personnel d'autres centres de la société, qui ne lui avait d'ailleurs pas été demandée, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail ; 2 / que la réparation d'un dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant la société Geodis logistics France à payer à Mme X... la somme de 107 129,28 euros, le conseil de prud'hommes d'Evry a jugé réparer deux chefs de préjudice distincts, à savoir l'irrégularité de la procédure consultative prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi et le non-respect de l'obligation de reclassement ; que, contrairement aux premiers juges, la cour d'appel de Paris a énoncé que l'absence de commission de suivi, dans les premiers mois d'application dudit plan, n'avait entraîné aucun préjudice à l'égard de Mme X..., car le comité d'entreprise avait permis la bonne application du plan ; qu'en confirmant toutefois la condamnation de la société à payer la somme de 107 129,28 euros, sans apprécier la réparation en fonction du seul chef de préjudice retenu, c'est-à-dire le non-respect de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du code du travail et 1382 du code civil ; qu'en tout état de cause l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les premiers juges ont condamné la société Geodis logistics France à payer à Mme X... la somme de 107 129,28 euros au titre des dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement et du plan social ; que Mme X... demandait à la cour d'appel de condamner la société à la seule somme de 66 955,80 euros en réparation du préjudice subi ; qu'en condamnant néanmoins société Geodis logistics France à payer une somme de 107 129,28 euros à ce titre, outre les intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2005), que Mme X... a été licenciée le 14 août 2002 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, après mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement, alors, selon les moyens : 1 / qu'en vertu de son obligation de reclassement, l'employeur doit proposer au salarié, avant tout licenciement économique, les emplois disponibles de la même catégorie que celui qu'il occupe ou un emploi équivalent dans le cadre de l'entreprise ; que, pour affirmer que la société Geodis logistics France n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement, rendant sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique de Mme Josiane X..., la cour d'appel a énoncé que la société avait " pratiqué des suppressions de poste qui n'étaient pas compris dans le plan social " (sic) ; qu'en relevant ainsi que les postes sur lesquels Mme X... aurait été susceptible d'être reclassée avaient été supprimés, ce dont il résultait qu'il ne s'agissait pas d'emplois disponibles, et cependant qu'il importait peu que ces postes aient été ou non compris dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 321-1, alinéa 3, du code du travail ; que pour affirmer que la société Geodis logistics France n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement, rendant sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique de Mme Josiane X..., la cour d'appel a encore énoncé qu'il existait d'autres centres que ceux d'Evry et de Lieusaint et dont l'employeur n'avait pas produit les livres d'entrées et sorties du personnel ; qu'en se déterminant ainsi, quand il résultait des conclusions de Mme X... et des propres constatations de l'arrêt que Mme X... avait refusé les postes qui lui avaient été proposés hors des centres d'Evry et de Lieusaint car elle les jugeait trop éloignés géographiquement de son domicile, ce qui rendait sans objet la production des livres d'entrées et de sorties du personnel d'autres centres de la société, qui ne lui avait d'ailleurs pas été demandée, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail ; 2 / que la réparation d'un dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant la société Geodis logistics France à payer à Mme X... la somme de 107 129,28 euros, le conseil de prud'hommes d'Evry a jugé réparer deux chefs de préjudice distincts, à savoir l'irrégularité de la procédure consultative prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi et le non-respect de l'obligation de reclassement ; que, contrairement aux premiers juges, la cour d'appel de Paris a énoncé que l'absence de commission de suivi, dans les premiers mois d'application dudit plan, n'avait entraîné aucun préjudice à l'égard de Mme X..., car le comité d'entreprise avait permis la bonne application du plan ; qu'en confirmant toutefois la condamnation de la société à payer la somme de 107 129,28 euros, sans apprécier la réparation en fonction du seul chef de préjudice retenu, c'est-à-dire le non-respect de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du code du travail et 1382 du code civil ; qu'en tout état de cause l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les premiers juges ont condamné la société Geodis logistics France à payer à Mme X... la somme de 107 129,28 euros au titre des dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement et du plan social ; que Mme X... demandait à la cour d'appel de condamner la société à la seule somme de 66 955,80 euros en réparation du préjudice subi ; qu'en condamnant néanmoins société Geodis logistics France à payer une somme de 107 129,28 euros à ce titre, outre les intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la fréquence des mouvements de personnel au centre d'Evry dans la catégorie professionnelle de Mme X... et l'absence de justification quant à l'absence de postes disponibles dans les autres centres, a fait ressortir que l'employeur, qui avait manqué de loyauté dans l'exécution de son obligation de reclassement, n'avait pas satisfait à celle-ci, et qu'il en résultait un préjudice pour la salariée dont elle a souverainement évalué le montant dans les limites de la demande ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Geodis logistics France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Geodis logistics France à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Pérony, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724b1cd5801467741796d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel