Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724b0cd58014677417901
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que dans une instance prud'homale intentée contre son ancien employeur, M. X... a confié ses intérêts à M. Y..., avocat ; qu'en son absence et sans son accord, le conseil de prud'hommes a sur la seule demande de son adversaire, rendu un jugement de désistement ; que M. X... a assigné son avocat en responsabilité et en indemnisation de son préjudice ; que tout en concluant au débouté, l'avocat a formé une demande reconventionnelle en paiement de ses honoraires, pour laquelle M. X... a soulevé l'incompétence de la juridiction de droit commun ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer, par substitution de motifs, le jugement déboutant M. X... de son action en responsabilité professionnelle dirigée contre M. Y... en retenant qu'aucune faute ne peut être caractérisée à l'encontre de cet avocat, l'arrêt se borne à examiner l'absence, qu'il juge justifiée, de cet avocat à l'audience de jugement prud'homal ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... imputait à faute à M. Y... son initiative d'avoir indiqué à l'avocat adverse, sans aucune instruction en ce sens, que son client aurait eu l'intention de se désister, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de M. Y... et condamner M. X... à lui payer une certaine somme à titre d'honoraires, l'arrêt se borne à retenir que M. X... a toujours reconnu sa dette à l'égard de son avocat ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de M. X... qui soulevait à nouveau l'incompétence de la juridiction de droit commun au profit du bâtonnier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne M. Y... et les Mutuelles du Mans aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... et les Mutuelles du Mans, in solidum, à payer à la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., la somme de 1 500 euros et rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724b0cd58014677417901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel