Cour de Cassation · soc — 28 mars 2007
- ECLI
- 613724b0cd580146774178d7
- Date
- 28 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2005) que Mme X..., qui avait été engagée le 19 juillet 1971 par la société Outsi, a vu son contrat transféré en vertu de l'article L.122-12 du code du travail, à la société Lamy Lutti spécialisée dans la fabrication de produits de confiserie en qualité de conductrice ensacheuse ; qu'en octobre 1990 elle a été victime d'une entorse du pouce droit qualifiée d'accident du travail qui a entraîné plusieurs arrêts de travail ; qu'après avoir bénéficié de plusieurs aménagements de poste, le médecin du travail l'a déclarée le 23 avril 2003 après un dernier arrêt et au terme de deux examens médicaux "inapte à son poste de trieuse-ramasseuse ligne pâte à mâcher, mais apte à un poste ne comportant ni manutention supérieure à 5 Kg, ni gestes répétitifs cadencés, ce qui impose un reclassement professionnel" ; qu'après avoir été convoquée le 6 mai 2003 à un entretien préalable, la salariée a été licenciée le 16 mai 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer diverses sommes et de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage dans la limite de trois mois alors, selon le moyen : 1 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui énonce que le salarié est licencié en raison de son "Inaptitude médicale au poste de trieuse-ramasseuse sans possibilité de reclassement à un autre poste dans l'entreprise" ; qu'en affirmant le contraire après avoir relevé que la lettre de licenciement ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser Mme X... dans les conditions fixées par le médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'est régulière la consultation des délégués du personnel qui intervient le même jour que la convocation du salarié à l'entretien préalable, dès lors qu'elle lui est antérieure ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que la réunion avec les délégués du personnel qui s'était tenue le 6 mai 2003 avait eu lieu à 12 heures, tandis que la convocation de la salariée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, avait été envoyée le même jour à 17 heures (conclusions d'appel p 11), ce qui n'était pas contesté par la salariée qui se bornait à souligner que les deux formalités avaient eu lieu le même jour; qu'en estimant néanmoins que l'employeur ne démontrait pas que la consultation des délégués du personnel de l'entreprise était intervenue avant la convocation de sa salariée à son entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié fondé sur son inaptitude physique à son emploi lorsque son reclassement dans l'entreprise s'est avéré impossible en l'absence de tout poste disponible compatible avec son état de santé ; qu'ainsi l'employeur qui invoque l'absence de poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié n'a pas à justifier de démarches pour opérer un reclassement impossible ; qu'en l'espèce l'employeur soutenait que le reclassement était impossible faute de poste disponible dans l'entreprise qui soit compatible avec l'état de santé et les capacités professionnelles de la salariée (conclusions d'appel p 11-12) ; qu'en reprochant à la société Lamy Lutti de ne pas justifier des démarches qu'elle avait entreprises après l'avis d'inaptitude définitif rendu par le médecin du travail le 23 avril 2003 pour tenter de reclasser la salariée sur un autre poste compatible avec son état de santé, lorsque cette dernière soutenait précisément qu'il n'existait aucun poste de cette nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4 / qu'est manifestement impossible le reclassement du salarié qui, en dépit de plusieurs reclassements précédents au sein de l'entreprise, notamment au moyen de l'aménagement de son poste de travail conformément aux prescriptions de la médecine du travail, devient également inapte à ce poste de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme X..., déclarée inapte à son poste de travail suite à un accident du travail survenu en octobre 1990, avait bénéficié entre 1991 et 2003 de plusieurs reclassements sur d'autres postes de travail, ainsi que de multiples aménagements de poste afin de rendre celui-ci compatible avec son état de santé, conformément aux prescriptions de la médecine du travail ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt qu'après avoir été déclarée apte à son poste de travail à nouveau réaménagé au mois de janvier 2003, le médecin du travail l'avait déclarée finalement inapte à ce poste le 23 avril suivant ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur, en dépit des tentatives de reclassement mises en oeuvre et des multiples aménagements de poste auxquels il avait procédé pour maintenir la salariée dans l'entreprise pendant près de 13 années, n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de la salariée, lorsque celui-ci était devenu manifestement impossible, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail ; 5 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que le reclassement de Mme X... était impossible sur le site de Bondues, l'employeur versait aux débats deux attestations émanant de MM. Y... et Z..., responsables d'atelier sur ce site, qui confirmaient que tous les postes existant à Bondues comportaient de la manutention et des gestes répétitifs, incompatibles avec les prescriptions du médecin du travail ; qu'en affirmant que la société ne justifiait nullement de l'impossibilité de reclasser la salariée sur le site de Bondues, sans examiner ni même viser ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6 / que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la salariée "ne justifiait d'aucune qualification professionnelle autre que celle acquise dans l'entreprise", lui permettant d'occuper un poste administratif (conclusions d'appel p 12) ; qu'en affirmant dès lors que la société Lamy Lutti n'alléguait pas qu'au mois de mai 2003, le reclassement de la salariée au sein de la direction administrative contrôle qualité, voire à tout autre poste approprié à ses capacités, était impossible, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2005) que Mme X..., qui avait été engagée le 19 juillet 1971 par la société Outsi, a vu son contrat transféré en vertu de l'article L.122-12 du code du travail, à la société Lamy Lutti spécialisée dans la fabrication de produits de confiserie en qualité de conductrice ensacheuse ; qu'en octobre 1990 elle a été victime d'une entorse du pouce droit qualifiée d'accident du travail qui a entraîné plusieurs arrêts de travail ; qu'après avoir bénéficié de plusieurs aménagements de poste, le médecin du travail l'a déclarée le 23 avril 2003 après un dernier arrêt et au terme de deux examens médicaux "inapte à son poste de trieuse-ramasseuse ligne pâte à mâcher, mais apte à un poste ne comportant ni manutention supérieure à 5 Kg, ni gestes répétitifs cadencés, ce qui impose un reclassement professionnel" ; qu'après avoir été convoquée le 6 mai 2003 à un entretien préalable, la salariée a été licenciée le 16 mai 2003 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer diverses sommes et de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage dans la limite de trois mois alors, selon le moyen : 1 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui énonce que le salarié est licencié en raison de son "Inaptitude médicale au poste de trieuse-ramasseuse sans possibilité de reclassement à un autre poste dans l'entreprise" ; qu'en affirmant le contraire après avoir relevé que la lettre de licenciement ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser Mme X... dans les conditions fixées par le médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'est régulière la consultation des délégués du personnel qui intervient le même jour que la convocation du salarié à l'entretien préalable, dès lors qu'elle lui est antérieure ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que la réunion avec les délégués du personnel qui s'était tenue le 6 mai 2003 avait eu lieu à 12 heures, tandis que la convocation de la salariée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, avait été envoyée le même jour à 17 heures (conclusions d'appel p 11), ce qui n'était pas contesté par la salariée qui se bornait à souligner que les deux formalités avaient eu lieu le même jour; qu'en estimant néanmoins que l'employeur ne démontrait pas que la consultation des délégués du personnel de l'entreprise était intervenue avant la convocation de sa salariée à son entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié fondé sur son inaptitude physique à son emploi lorsque son reclassement dans l'entreprise s'est avéré impossible en l'absence de tout poste disponible compatible avec son état de santé ; qu'ainsi l'employeur qui invoque l'absence de poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié n'a pas à justifier de démarches pour opérer un reclassement impossible ; qu'en l'espèce l'employeur soutenait que le reclassement était impossible faute de poste disponible dans l'entreprise qui soit compatible avec l'état de santé et les capacités professionnelles de la salariée (conclusions d'appel p 11-12) ; qu'en reprochant à la société Lamy Lutti de ne pas justifier des démarches qu'elle avait entreprises après l'avis d'inaptitude définitif rendu par le médecin du travail le 23 avril 2003 pour tenter de reclasser la salariée sur un autre poste compatible avec son état de santé, lorsque cette dernière soutenait précisément qu'il n'existait aucun poste de cette nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4 / qu'est manifestement impossible le reclassement du salarié qui, en dépit de plusieurs reclassements précédents au sein de l'entreprise, notamment au moyen de l'aménagement de son poste de travail conformément aux prescriptions de la médecine du travail, devient également inapte à ce poste de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme X..., déclarée inapte à son poste de travail suite à un accident du travail survenu en octobre 1990, avait bénéficié entre 1991 et 2003 de plusieurs reclassements sur d'autres postes de travail, ainsi que de multiples aménagements de poste afin de rendre celui-ci compatible avec son état de santé, conformément aux prescriptions de la médecine du travail ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt qu'après avoir été déclarée apte à son poste de travail à nouveau réaménagé au mois de janvier 2003, le médecin du travail l'avait déclarée finalement inapte à ce poste le 23 avril suivant ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur, en dépit des tentatives de reclassement mises en oeuvre et des multiples aménagements de poste auxquels il avait procédé pour maintenir la salariée dans l'entreprise pendant près de 13 années, n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de la salariée, lorsque celui-ci était devenu manifestement impossible, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail ; 5 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que le reclassement de Mme X... était impossible sur le site de Bondues, l'employeur versait aux débats deux attestations émanant de MM. Y... et Z..., responsables d'atelier sur ce site, qui confirmaient que tous les postes existant à Bondues comportaient de la manutention et des gestes répétitifs, incompatibles avec les prescriptions du médecin du travail ; qu'en affirmant que la société ne justifiait nullement de l'impossibilité de reclasser la salariée sur le site de Bondues, sans examiner ni même viser ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6 / que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la salariée "ne justifiait d'aucune qualification professionnelle autre que celle acquise dans l'entreprise", lui permettant d'occuper un poste administratif (conclusions d'appel p 12) ; qu'en affirmant dès lors que la société Lamy Lutti n'alléguait pas qu'au mois de mai 2003, le reclassement de la salariée au sein de la direction administrative contrôle qualité, voire à tout autre poste approprié à ses capacités, était impossible, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, d'un manque de base légale, de dénaturation et d'absence de motivation, le moyen tend à remettre en cause les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond qui ont constaté, par une réponse motivée, et hors toute dénaturation, que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement postérieurement au deuxième avis médical d'inaptitude ; qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lamy Lutti aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Lamy Lutti à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2007
Référence
613724b0cd580146774178d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel