Cour de Cassation · soc — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724b0cd580146774178d4
- Date
- 27 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 novembre 2005), que M. X... a été engagé par la société Jouve le 14 décembre 1994 en qualité d'ingénieur production (fonction encadrement, groupe IIIA) et exerçait la profession de responsable technique du créneau "héritage culturel" au sein du secteur JDI (Jouve Digitalisation des Informations) ; que, par lettre du 5 août 2003, l'employeur a indiqué au salarié qu'ayant échoué dans la gestion du créneau "héritage culturel", il serait affecté en application de l'article 4 de son contrat de travail à compter du 11 août 2003 à la responsabilité du projet"droit dérivé" dans le secteur JCI (Jouve Composition et Impression) ; que la convention collective applicable était celle des imprimeries de labeur et industries graphiques ; que M. X... a par courrier du 8 août 2003 indiqué à son employeur qu'en application de l'article 507 de ladite convention, il bénéficiait d'un délai de deux mois pour lui faire connaître sa réponse quant à l'affectation envisagée ; que, par lettre du 14 août 2003, le salarié a informé l'employeur qu'il refusait le poste de "responsable projet droit dérivé" dans la mesure notamment où il considérait cette nouvelle attribution comme une rétrogradation disciplinaire au regard du poste de "responsable technique de créneau" ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 29 août 2003 avec effet au 6 septembre 2003 après mise à pied conservatoire, son licenciement étant motivé par son refus constitutif selon l'employeur d'"une insubordination caractérisée" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour notamment contester son licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 novembre 2005), que M. X... a été engagé par la société Jouve le 14 décembre 1994 en qualité d'ingénieur production (fonction encadrement, groupe IIIA) et exerçait la profession de responsable technique du créneau "héritage culturel" au sein du secteur JDI (Jouve Digitalisation des Informations) ; que, par lettre du 5 août 2003, l'employeur a indiqué au salarié qu'ayant échoué dans la gestion du créneau "héritage culturel", il serait affecté en application de l'article 4 de son contrat de travail à compter du 11 août 2003 à la responsabilité du projet"droit dérivé" dans le secteur JCI (Jouve Composition et Impression) ; que la convention collective applicable était celle des imprimeries de labeur et industries graphiques ; que M. X... a par courrier du 8 août 2003 indiqué à son employeur qu'en application de l'article 507 de ladite convention, il bénéficiait d'un délai de deux mois pour lui faire connaître sa réponse quant à l'affectation envisagée ; que, par lettre du 14 août 2003, le salarié a informé l'employeur qu'il refusait le poste de "responsable projet droit dérivé" dans la mesure notamment où il considérait cette nouvelle attribution comme une rétrogradation disciplinaire au regard du poste de "responsable technique de créneau" ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 29 août 2003 avec effet au 6 septembre 2003 après mise à pied conservatoire, son licenciement étant motivé par son refus constitutif selon l'employeur d'"une insubordination caractérisée" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour notamment contester son licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents et de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail alors, selon le moyen : 1 / que l'article 507 de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques est applicable, outre le changement de classement, dans l'hypothèse d'un changement dans les attributions du salarié ; qu'en relevant, pour juger cet article inapplicable en l'espèce, que sa rémunération et sa qualification étaient restées inchangées sans tenir aucun compte du changement qu'engendrait sa nouvelle affectation dans ses attributions, la cour d'appel a méconnu, par fausse application, l'article 507 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques ; 2 / qu'il résulte du jugement entrepris que sa nouvelle affectation, bien qu'elle s'était réalisée sans changement de coefficient et de rémunération, supposait une modification très nette de ses attributions ; que, sollicitant la confirmation du jugement entrepris de ce chef, il démontrait en outre, dans ses conclusions, en quoi l'affectation qui lui était imposée comportait indiscutablement un changement de ses attributions ; qu'en se bornant à relever que sa qualification et sa rémunération étaient demeurées inchangées, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ses attributions avaient changé dans le cadre de sa nouvelle affectation par rapport à celles de son ancien poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 507 de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la qualification et la rémunération de M. X... restaient inchangées et que, conformément à l'article 4 de son contrat de travail, il pouvait être affecté à la direction de la ligne de production "droit dérivé", autre poste de niveau et de coefficient équivalent, a pu en déduire que l'article 507 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques n'était pas applicable et que l'employeur était fondé, par suite de la défaillance professionnelle du salarié dans sa précédente affectation et usant de son pouvoir de direction, à l'affecter dans un autre service en sorte que le refus de M. X... d'obéir à l'ordre donné par l'employeur et de rejoindre son poste constituait un acte d'insubordination justifiant son licenciement pour faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724b0cd580146774178d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel