Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724b0cd580146774178c1
- Date
- 13 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens uniques des pourvois provoqués n° V 05-19.473 et X 05-21.591, pris en leur seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° V 05-19.473 et X 05-21.591 ; Sur les moyens uniques des pourvois provoqués n° V 05-19.473 et X 05-21.591, pris en leur seconde branche : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 ; Attendu que le 7 avril 1997, une explosion causée par une fuite de gaz a détruit un immeuble d'habitation appartenant aux consorts X..., causant la mort de plusieurs personnes et en blessant d'autres ; que le gérant de la société X..., qui avait fourni et installé les chaudières à gaz de l'immeuble, a été condamné pour homicide et blessures involontaires ; que la compagnie Winthertur, assureur de la société X..., aux droits de laquelle est venue la Mutuelle du Mans IARD, a indemnisé l'ensemble des victimes de l'accident ; que la compagnie Winthertur et M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X..., ont assigné le gérant de la société X..., les sociétés Pertuy, Jean Lefebvre, Colas Est et Groupama Est pour les faire déclarer responsables, au moins en partie, de l'explosion survenue le 7 avril 1997 et condamner in solidum au paiement de sommes ; que la société Jean Lefebvre a soulevé in limine litis l'incompétence des juridictions judiciaires ; Attendu que pour déclarer la juridiction judiciaire compétente, après avoir relevé que les expertises avaient révélé que l'explosion était due à des fuites importantes au niveau des vannes d'arrêt des chaudières à gaz et que le défaut d'étanchéité des assemblages était dû à la conjugaison de la réalisation initiale de l'assemblage sous contrainte et d'un phénomène vibratoire libérant les contraintes résultant de travaux de voirie, la cour d'appel a énoncé que les appelants faisaient valoir que les travaux publics avaient été effectués au moyen d'engins constituant des véhicules au sens de la loi du 31 décembre 1957 et qui seraient à l'origine des vibrations ayant participé à la réalisation des dommages litigieux ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le préjudice invoqué trouvait sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule et non dans la conception, l'organisation ou les conditions d'exécution de l'opération de travaux publics prise dans son ensemble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens des pourvois principaux n° X 05-21.591 et V 05-19.473, ni sur la première branche des moyens uniques des pourvois provoqués n° X 05-21.591 et V 05-19.473 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la société Entreprise Jean Lefebvre et pour moitié à celle de la société Colas Est ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Z..., président de chambre en ayant délibéré, en remplacement de M. A..., premier président, en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724b0cd580146774178c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel