Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724afcd5801467741789f
- Date
- 22 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., délégué pharmaceutique, a bénéficié d'un arrêt de travail pour la période du 16 août 2004 au 26 septembre 2004 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de l'indemniser pour la période du 28 août au 26 septembre 2004 au motif qu'il avait repris le travail du 23 au 27 août en participant à un séminaire professionnel ; Attendu que pour dire que la caisse devra indemniser M. X... pour la période comprise entre le 28 août et le 26 septembre 2004, le tribunal énonce essentiellement que la reprise du travail le 23 août 2004 était justifiée par un impératif particulier que l'état de santé de l'intéressé lui permettait d'honorer, et que, porteur d'une résine jusqu'au 16 septembre 2004, M. X... n'était en revanche manifestement pas apte, au 27 août 2004, à la conduite d'un véhicule automobile et donc à l'exercice de son activité quotidienne ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 321-1, 5 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assurance maladie comporte l'octroi d' indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., délégué pharmaceutique, a bénéficié d'un arrêt de travail pour la période du 16 août 2004 au 26 septembre 2004 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de l'indemniser pour la période du 28 août au 26 septembre 2004 au motif qu'il avait repris le travail du 23 au 27 août en participant à un séminaire professionnel ; Attendu que pour dire que la caisse devra indemniser M. X... pour la période comprise entre le 28 août et le 26 septembre 2004, le tribunal énonce essentiellement que la reprise du travail le 23 août 2004 était justifiée par un impératif particulier que l'état de santé de l'intéressé lui permettait d'honorer, et que, porteur d'une résine jusqu'au 16 septembre 2004, M. X... n'était en revanche manifestement pas apte, au 27 août 2004, à la conduite d'un véhicule automobile et donc à l'exercice de son activité quotidienne ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 août 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Meuse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724afcd5801467741789f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel