Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724afcd5801467741789b
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 10 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 2004), qu'un pacte d'actionnaires a été conclu le 7 février 1994 entre plusieurs cadres actionnaires du "groupe" Financière Entrelec ou leurs mandataires ; qu'aux termes de l'article 7-1 de ce pacte, en cas de cessation par l'un des "managers" de l'exercice de ses fonctions au sein de ce "groupe" pour quelque motif que ce soit et en cas de départ à la retraite seulement à la demande du président, le "manager" concerné s'engageait irrévocablement à céder ses titres pour un prix défini à l'article 7-5 et dans les conditions définies aux articles 7-2 et 7-3 en priorité aux autres membres du groupe manager et en cas de non exercice ou d'exercice partiel de leurs options par ceux-ci à d'autres investisseurs ; qu'invoquant ce droit de préemption, M. Y..., président du conseil d'administration de la société Entrelec Group et plusieurs autres actionnaires de cette société ont fait assigner M. Z..., directeur financier, pour le voir condamner, par suite de son licenciement intervenu le 30 décembre 1996, à céder les actions qu'il détenait dans la Société Financière Rhodanienne (SFR), société ayant racheté la société Financière Entrelec, société holding de la société Entrelec ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premiers moyens des pourvois M 05-14.497 et V 05-12.366 et le premier moyen du pourvoi incident V 05-12.366, rédigés dans les mêmes termes, réunis : Et sur les seconds moyens des pourvois M 05-14.497 et V 05-12.366 et le second moyen du pourvoi incident V 05-12.366, rédigés dans les mêmes termes, réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° M 05-14497 et V 05-12366 qui attaquent le même arrêt ; Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi principal dans le dossier n° V 05-12.366 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 2004), qu'un pacte d'actionnaires a été conclu le 7 février 1994 entre plusieurs cadres actionnaires du "groupe" Financière Entrelec ou leurs mandataires ; qu'aux termes de l'article 7-1 de ce pacte, en cas de cessation par l'un des "managers" de l'exercice de ses fonctions au sein de ce "groupe" pour quelque motif que ce soit et en cas de départ à la retraite seulement à la demande du président, le "manager" concerné s'engageait irrévocablement à céder ses titres pour un prix défini à l'article 7-5 et dans les conditions définies aux articles 7-2 et 7-3 en priorité aux autres membres du groupe manager et en cas de non exercice ou d'exercice partiel de leurs options par ceux-ci à d'autres investisseurs ; qu'invoquant ce droit de préemption, M. Y..., président du conseil d'administration de la société Entrelec Group et plusieurs autres actionnaires de cette société ont fait assigner M. Z..., directeur financier, pour le voir condamner, par suite de son licenciement intervenu le 30 décembre 1996, à céder les actions qu'il détenait dans la Société Financière Rhodanienne (SFR), société ayant racheté la société Financière Entrelec, société holding de la société Entrelec ; Sur les premiers moyens des pourvois M 05-14.497 et V 05-12.366 et le premier moyen du pourvoi incident V 05-12.366, rédigés dans les mêmes termes, réunis : Attendu que MM. A..., Y..., B..., C... D..., E... et F... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. Z... était le seul propriétaire du produit de la vente des actions de la société SFR devenue Entrelec Group, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 5.1 du pacte d'actionnaires du 7 février 1994, "les actionnaires s'engagent à renégocier préalablement à l'introduction en Bourse les termes du présent pacte étant entendu qu'à défaut d'accord entre les actionnaires, le dit pacte sera considéré comme résilié de plein droit, à l'exception des obligations de tout membre du groupe d'actionnaires A ou B définies à l'article 4-4 ci-dessus qui resteront en vigueur vis-à-vis des managers" ; que cette clause prévoyait donc la résiliation de plein droit du pacte d'actionnaires à défaut d'accord sur une renégociation des termes de ce pacte au moment de l'introduction en Bourse ; qu'en décidant que le pacte avait été résilié de plein droit avant la fin du contrat de travail de M. Z..., fixé au 31 mars 1997, dès lors que la décision d'introduire la Société au second marché de la Bourse de Paris avait été prise avant cette date, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du pacte d'actionnaires du 7 février 1994, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que selon l'article 5.1 du pacte d'actionnaires du 7 février 1994, "les actionnaires s'engagent à renégocier préalablement à l'introduction en Bourse les termes du présent pacte étant entendu qu'à défaut d'accord entre les actionnaires, le dit pacte sera considéré comme résilié de plein droit, à l'exception des obligations de tout membre du groupe d'actionnaires A ou B définies à l'article 4-4 ci-dessus qui resteront en vigueur vis-à-vis des managers" ; que cette clause prévoyait donc la résiliation de plein droit du pacte d'actionnaires à défaut d'accord sur une renégociation des termes de ce pacte au moment de l'introduction en Bourse ; qu'ainsi, en déboutant M. A... de sa demande, après avoir pourtant constaté, d'une part, que le contrat de travail de M. Z... avait pris fin au 31 mars 1997 et, d'autre part, que l'introduction en Bourse n'avait été effective que le 26 juin 1997, ce dont il résultait qu'à la date à laquelle M. Z... avait cessé ses fonctions, le pacte d'actionnaires n'était pas résilié de plein droit faute d'une introduction en Bourse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres et a violé l'article 1134 du code civil ;. Mais attendu que l'arrêt retient que la promesse de cession d'actions que M. Z... avait lui-même donnée est devenue définitive lors de son licenciement, lequel a pris effet le 31 mars 1997 et qu'en application de l'article 5-1 du pacte du 7 février 1994, les actionnaires devaient renégocier, préalablement à l'introduction, en bourse les termes de la convention, étant entendu qu'à défaut d'accord entre eux le dit pacte devait être considéré comme résilié de plein droit ; qu'il retient encore, que lors de leur réunion du 5 octobre 1996, les représentants des actionnaires ont pris la décision d'enclencher l'introduction en bourse de la société Entrelec group et que le conseil d'administration de celle-ci, dans sa réunion du 11 mars 1997, l'a mis en oeuvre ; que la cour d'appel a pu déduire des termes de la clause qui n'étaient pas univoques qu'à défaut de renégociation au jour où l'introduction en bourse était décidée, le pacte d'actionnaire était résilié et ne pouvait s'appliquer ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur les seconds moyens des pourvois M 05-14.497 et V 05-12.366 et le second moyen du pourvoi incident V 05-12.366, rédigés dans les mêmes termes, réunis : Attendu que MM. A..., Y..., B..., C... D..., E... et F... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés ensemble avec d'autres actionnaires à payer à M. Z..., la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en condamnant MM. Y..., C... G... et B..., E... et F... à payer à M. Z... une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour réparer "le préjudice subi par celui-ci du fait de l'indisponibilité de ses 13 000 actions depuis 1997 puis de la somme séquestrée depuis le 17 juillet 2001", après avoir pourtant constaté, d'une part, que c'est le tribunal de grande instance de Lyon qui avait ordonné le séquestre des actions litigieuses entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon par jugement du 25 juin 1997 et, d'autre part, que le séquestre du prix des actions résultait également d'une décision judiciaire, sans caractériser aucune circonstance particulière susceptible d'établir que MM. Y..., C... G..., B... et A... avaient abusé de leur droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; 2 / qu'en toutes hypothèses, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; qu'en condamnant MM. Y..., C... G... et B..., E..., F... et A... à payer une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. Z... en conséquence de ce que le prix des actions avait été séquestré depuis le 17 juillet 2001, sans constater l'existence, pour lui, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement et causé par la mauvaise foi de MM. Y..., C... G..., B... et A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1153, alinéas 1 et 4, du code civil ; Mais attendu qu'aux conclusions par lesquelles M. Z... demandait l'indemnisation de l'indisponibilité de ses titres depuis juin 1997, les consorts Y... n'ont opposé aucune défense ; qu'il s'ensuit que le moyen maintenant invoqué devant la Cour de cassation est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Rejette tant les pourvois principaux que le pourvoi incident ; Fait masse des dépens et les met par tiers à la charge premièrement de M. A..., deuxièmement de MM. Y..., B... et C... G..., troisièmement de MM. Y..., C... G..., E... et F... ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne MM. A..., Y..., B... et C... G..., E... et F... à payer à M. Z... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724afcd5801467741789b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel