Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724afcd5801467741789a
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 2005), que Mme X..., infirmière au service de la fondation Maison du Diaconat depuis 1983, a été victime, dans la nuit du 30 au 31 mai 2000, d'un accident vasculaire cérébral ayant provoqué une hémiplégie gauche ; qu'imputant cet accident au choc provoqué par la procédure disciplinaire engagée par son employeur avec lequel elle avait eu un entretien préalable à son licenciement le matin même, Mme X... a déclaré cet accident auprès de la caisse primaire d'assurance maladie le 28 août 2000 ; que la caisse, après avis de son médecin conseil, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Maison du Diaconat fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande et de déclarer que la lésion constatée sur la personne de Mme X..., dans la nuit du 30 au 31 mai 2000, résulte d'un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen : 1 / que le juge, aux termes des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ne doit pas trancher lui-même une difficulté d'ordre médical sans avoir recours à une procédure d'expertise médicale et que viole les textes susvisés l'arrêt qui, procédant par emprunts dans un rapport d'hospitalisation, affirme contre l'avis du médecin-conseil de la CPAM et du médecin-chef consulté par la CRA que les migraines que Mme X... disait avoir éprouvées au retour de son entretien préalable, seraient le symptôme de l'attaque cérébrale qui s'était manifestée ultérieurement, de sorte que se trouverait ainsi caractérisée l'existence d'une lésion imputable au stress professionnel sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'état pathologique antérieur ; 2 / que les différentes étapes d'une procédure disciplinaire régulière ne constituent pas par elles-mêmes "une série d'événements" dont il serait résulté une attaque cérébrale ultérieurement survenue au domicile de l'intéressée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 3 / que si l'apparition aux temps et lieu du travail d'une lésion constitue en principe un accident présumé imputable au travail, cette présomption peut être écartée lorsque la déclaration de la lésion invoquée intervient tardivement ; que viole à nouveau l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale l'arrêt qui, après avoir constaté que Mme X... avait déclaré son accident survenu le 30 mai 2000 seulement à la date du 28 août 2000 (arrêt p. 2 al. 2 et al. 3), soit trois mois après, considère que la présomption est acquise et que, dès lors, les parties défenderesses ne pourraient s'en exonérer qu'en démontrant le rôle exclusif de la pathologie antérieure et décide de faire jouer la présomption d'imputabilité au profit de la victime ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 2005), que Mme X..., infirmière au service de la fondation Maison du Diaconat depuis 1983, a été victime, dans la nuit du 30 au 31 mai 2000, d'un accident vasculaire cérébral ayant provoqué une hémiplégie gauche ; qu'imputant cet accident au choc provoqué par la procédure disciplinaire engagée par son employeur avec lequel elle avait eu un entretien préalable à son licenciement le matin même, Mme X... a déclaré cet accident auprès de la caisse primaire d'assurance maladie le 28 août 2000 ; que la caisse, après avis de son médecin conseil, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; Attendu que la Maison du Diaconat fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande et de déclarer que la lésion constatée sur la personne de Mme X..., dans la nuit du 30 au 31 mai 2000, résulte d'un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen : 1 / que le juge, aux termes des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ne doit pas trancher lui-même une difficulté d'ordre médical sans avoir recours à une procédure d'expertise médicale et que viole les textes susvisés l'arrêt qui, procédant par emprunts dans un rapport d'hospitalisation, affirme contre l'avis du médecin-conseil de la CPAM et du médecin-chef consulté par la CRA que les migraines que Mme X... disait avoir éprouvées au retour de son entretien préalable, seraient le symptôme de l'attaque cérébrale qui s'était manifestée ultérieurement, de sorte que se trouverait ainsi caractérisée l'existence d'une lésion imputable au stress professionnel sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'état pathologique antérieur ; 2 / que les différentes étapes d'une procédure disciplinaire régulière ne constituent pas par elles-mêmes "une série d'événements" dont il serait résulté une attaque cérébrale ultérieurement survenue au domicile de l'intéressée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 3 / que si l'apparition aux temps et lieu du travail d'une lésion constitue en principe un accident présumé imputable au travail, cette présomption peut être écartée lorsque la déclaration de la lésion invoquée intervient tardivement ; que viole à nouveau l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale l'arrêt qui, après avoir constaté que Mme X... avait déclaré son accident survenu le 30 mai 2000 seulement à la date du 28 août 2000 (arrêt p. 2 al. 2 et al. 3), soit trois mois après, considère que la présomption est acquise et que, dès lors, les parties défenderesses ne pourraient s'en exonérer qu'en démontrant le rôle exclusif de la pathologie antérieure et décide de faire jouer la présomption d'imputabilité au profit de la victime ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que Mme X... avait été victime d'un accident vasculaire cérébral dans de telles conditions, la cour d'appel a estimé qu'elle avait été victime d'un accident du travail ; Et attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt que la Maison du Diaconat ait soutenu devant les juges du fond le moyen dont font état les première et troisième branches du moyen ; d'où il suit que, mal fondé en sa deuxième branche et nouveau et mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en ses première et troisième branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la fondation Maison Du Diaconat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la fondation Maison Du Diaconat à payer à Mme X..., la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724afcd5801467741789a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel