Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724afcd5801467741788c
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux pourvois, pris en ses trois premières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 05-43.202, P 05-43.203 et Q 05-43.204 ; Donne acte à M. X... de son désistement ; Sur le moyen unique commun aux pourvois, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que Mmes Y..., Z..., A... et B..., ainsi que MM. C... et D..., MM. E... et F..., salariés employés au siège de la société DSA, filiale du groupe Tabur, ont été licenciés en décembre 2002 et janvier 2003 pour motif économique ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter ces demandes, les arrêts attaqués retiennent d'une part que la lettre de licenciement énonçant ainsi le motif du licenciement : "il s'agit du refus d'accepter la modification substantielle de votre contrat de travail, en effet suite à notre proposition du 16 octobre 2002, vous avez refusé d'aller travailler à La Chapelle Saint-Mesnin dans le cadre du déplacement de votre service, en l'absence à ce jour d'autre affectation au sein du groupe qui ait recueilli votre candidature, la poursuite de nos relations contractuelles s'avère impossible", qui invoque une réorganisation de l'entreprise est suffisamment motivée, et qu'aucun poste n'ayant été supprimé, seule la réorganisation de l'entreprise afin de rationaliser son fonctionnement, d'améliorer sa compétitivité est la cause de ce regroupement des services ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que la nouvelle organisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe à laquelle elle appartient pour prévenir des difficultés économiques à venir et leur conséquences sur l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les sociétés Mr Bricolage et Mr Bricolage Tabur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à Mmes Y..., Z..., A... et B... et à MM. C..., D..., E..., X... et F... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724afcd5801467741788c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel