Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2007
- ECLI
- 613724afcd58014677417883
- Date
- 31 janvier 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la CPAM de Saône-et-Loire : Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Dijon, 31 mars 2005) d'avoir dit que le salarié avait été victime de faits de discrimination syndicale, et de l'avoir condamnée à lui payer, ainsi qu'à l'union départementale CGT, des sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que pour démontrer que M. X... n'avait fait l'objet d'aucune discrimination à raison de son appartenance syndicale, la CPAM invoquait les conclusions d'expertise selon lesquelles, si l'on retient la progression de carrière de 1983 à 2003, la carrière et la rémunération de M. X... avait été meilleure que celle de ses collègues ; que pour caractériser une prétendue discrimination syndicale, la cour d'appel, tout en relevant que M. X... avait eu une activité syndicale depuis 1981, n'a retenu l'évolution de carrière et de rémunération que depuis 1993 ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le fait que, sur l'ensemble de la période d'activité syndicale de M. X... sa progression de carrière a été meilleure que celle de ses collègues, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ; 2 / que l'annexe 1 de l'accord du 14 mai 1992 relative à la définition des niveaux de qualification et des degrés de développement professionnel indique que le degré 1 du niveau 3 des employés et cadres, correspond au "salarié qui possède la capacité validée lui permettant de faire face à toutes les situations spécifiques de son activité" ; qu'il résulte des termes de l'arrêt que le service Action sanitaire et sociale de prévention et d'éducation pour la santé auquel M. X... était affecté a été supprimé le 31 décembre 1995 si bien qu'il était difficile pour M. X... d'obtenir la validation d'une capacité pour faire face à une activité supprimée (cf. arrêt p. 8-9) ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'existait aucun élément objectif justifiant la non mise en validation de M. X... pour le degré 1 sur la période 1994-1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-45 du code du travail et de l'annexe 1 de l'accord du 14 mai 992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; 3 / que les juges sont tenus d'examiner les documents produits par les parties au soutien de leurs moyens ; qu'en l'espèce, pour expliquer que M. X... n'avait obtenu sa validation du degré n° 1 que le 1er décembre 1997, la CPAM produisait le rapport de M. Y... indiquant qu'avant la fin du premier semestre M. X... ne bénéficiait pas du socle de base nécessaire à la validation du degré n° 1, à savoir une connaissance de la législation correspondant aux dossiers qu'il contrôlait ainsi que le fonctionnement des systèmes informatiques et les fichiers nécessaires (Laser, Word, Excel, Tandem) si bien qu'une formation informatique tandem avait dû être réalisée en décembre 1996, une formation Excel en septembre 1997, qu'une formation sur l'invalidité du 20 au 23 mai 1997 ainsi que des mises en pratiques, si bien que ce n'est qu'à la fin du 1er semestre 1997 qu'il est apparu que M. X... remplissait les conditions du degré 1 et a été en conséquence placé en mise en validation ; qu'en se contentant néanmoins d'affirmer que la différence de rémunération n'était pas justifiée par des éléments objectifs sans examiner l'insuffisance de formation pour la validation du degré 1 avant la fin du premier semestre 1997 invoquée par M. Y... en son rapport, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que pour expliquer que M. X... n'avait obtenu sa validation du degré n° 2 qu'en juillet 2002, la CPAM produisait le rapport de Mme Z... exposant que M. X... avait été affecté à une unité de télétransmission du centre de prestations de Mâcon le 1er septembre 1999, et avait dû acquérir l'utilisation de logiciels propres à cette activité (Progres, Iris, Condor) et l'adaptation aux nouvelles méthodes et circuits de travail par le suivi de plusieurs formations (les 3 et 4 février 2000 à l'environnement micro, stage RNIAM le 15 décembre 2000, déploiement Progres du 6 au 8 juin 2001, stage précarité les 14 et 15 mars 2002) ; qu'en se contentant néanmoins d'affirmer que la différence de rémunération n'était pas justifiée par des éléments objectifs sans examiner l'insuffisance de formation pour la validation du degré 2 avant avril 2002 invoquée par M. Y... en son rapport, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que l'annexe 1 de l'accord du 14 mai 1992 relative à la définition des niveaux de qualification et des degrés de développement professionnel indique que le degré 2 du niveau 3 des employés et cadres, correspond au "salarié possédant des compétences validées d'analyse de son environnement pour gérer l'ensemble des relations et communications indispensables au bon accomplissement de ses activités" ; qu'or pour estimer que l'appréciation portée sur M. X... par sa hiérarchie relevant notamment un défaut d'intérêt pour son travail et un manque de formation, ne correspondait pas aux niveaux de compétence du degré 2 du niveau 3, la cour d'appel a relevé que les compétences nécessaires à l'acquisition du degré 2 devaient être ainsi appréciées : - savoir s'adapter aux évolutions et aux changement avec comme indicateurs la productivité de l'agent, la qualité - savoir appliquer les règles de communications écrites pour émettre des courriers élaborés - savoir travailler avec les partenaires. Aux compétences clés : - savoir appliquer la législation propre à son domaine d'activité avec une assistance exceptionnelle (indicateurs : nombre et motifs d'erreurs, nombre de difficultés rencontrées) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'annexe 1 de l'accord du 14 mai 1992 relative à la définition des niveaux de qualification et des degrés de développement professionnel ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... est entré au service de la CPAM de Saône-et-Loire le 12 février 1973 ; qu'estimant avoir été victime à compter de 1993 de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la CPAM de Saône-et-Loire : Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Dijon, 31 mars 2005) d'avoir dit que le salarié avait été victime de faits de discrimination syndicale, et de l'avoir condamnée à lui payer, ainsi qu'à l'union départementale CGT, des sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que pour démontrer que M. X... n'avait fait l'objet d'aucune discrimination à raison de son appartenance syndicale, la CPAM invoquait les conclusions d'expertise selon lesquelles, si l'on retient la progression de carrière de 1983 à 2003, la carrière et la rémunération de M. X... avait été meilleure que celle de ses collègues ; que pour caractériser une prétendue discrimination syndicale, la cour d'appel, tout en relevant que M. X... avait eu une activité syndicale depuis 1981, n'a retenu l'évolution de carrière et de rémunération que depuis 1993 ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le fait que, sur l'ensemble de la période d'activité syndicale de M. X... sa progression de carrière a été meilleure que celle de ses collègues, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ; 2 / que l'annexe 1 de l'accord du 14 mai 1992 relative à la définition des niveaux de qualification et des degrés de développement professionnel indique que le degré 1 du niveau 3 des employés et cadres, correspond au "salarié qui possède la capacité validée lui permettant de faire face à toutes les situations spécifiques de son activité" ; qu'il résulte des termes de l'arrêt que le service Action sanitaire et sociale de prévention et d'éducation pour la santé auquel M. X... était affecté a été supprimé le 31 décembre 1995 si bien qu'il était difficile pour M. X... d'obtenir la validation d'une capacité pour faire face à une activité supprimée (cf. arrêt p. 8-9) ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'existait aucun élément objectif justifiant la non mise en validation de M. X... pour le degré 1 sur la période 1994-1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-45 du code du travail et de l'annexe 1 de l'accord du 14 mai 992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; 3 / que les juges sont tenus d'examiner les documents produits par les parties au soutien de leurs moyens ; qu'en l'espèce, pour expliquer que M. X... n'avait obtenu sa validation du degré n° 1 que le 1er décembre 1997, la CPAM produisait le rapport de M. Y... indiquant qu'avant la fin du premier semestre M. X... ne bénéficiait pas du socle de base nécessaire à la validation du degré n° 1, à savoir une connaissance de la législation correspondant aux dossiers qu'il contrôlait ainsi que le fonctionnement des systèmes informatiques et les fichiers nécessaires (Laser, Word, Excel, Tandem) si bien qu'une formation informatique tandem avait dû être réalisée en décembre 1996, une formation Excel en septembre 1997, qu'une formation sur l'invalidité du 20 au 23 mai 1997 ainsi que des mises en pratiques, si bien que ce n'est qu'à la fin du 1er semestre 1997 qu'il est apparu que M. X... remplissait les conditions du degré 1 et a été en conséquence placé en mise en validation ; qu'en se contentant néanmoins d'affirmer que la différence de rémunération n'était pas justifiée par des éléments objectifs sans examiner l'insuffisance de formation pour la validation du degré 1 avant la fin du premier semestre 1997 invoquée par M. Y... en son rapport, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que pour expliquer que M. X... n'avait obtenu sa validation du degré n° 2 qu'en juillet 2002, la CPAM produisait le rapport de Mme Z... exposant que M. X... avait été affecté à une unité de télétransmission du centre de prestations de Mâcon le 1er septembre 1999, et avait dû acquérir l'utilisation de logiciels propres à cette activité (Progres, Iris, Condor) et l'adaptation aux nouvelles méthodes et circuits de travail par le suivi de plusieurs formations (les 3 et 4 février 2000 à l'environnement micro, stage RNIAM le 15 décembre 2000, déploiement Progres du 6 au 8 juin 2001, stage précarité les 14 et 15 mars 2002) ; qu'en se contentant néanmoins d'affirmer que la différence de rémunération n'était pas justifiée par des éléments objectifs sans examiner l'insuffisance de formation pour la validation du degré 2 avant avril 2002 invoquée par M. Y... en son rapport, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que l'annexe 1 de l'accord du 14 mai 1992 relative à la définition des niveaux de qualification et des degrés de développement professionnel indique que le degré 2 du niveau 3 des employés et cadres, correspond au "salarié possédant des compétences validées d'analyse de son environnement pour gérer l'ensemble des relations et communications indispensables au bon accomplissement de ses activités" ; qu'or pour estimer que l'appréciation portée sur M. X... par sa hiérarchie relevant notamment un défaut d'intérêt pour son travail et un manque de formation, ne correspondait pas aux niveaux de compétence du degré 2 du niveau 3, la cour d'appel a relevé que les compétences nécessaires à l'acquisition du degré 2 devaient être ainsi appréciées : - savoir s'adapter aux évolutions et aux changement avec comme indicateurs la productivité de l'agent, la qualité - savoir appliquer les règles de communications écrites pour émettre des courriers élaborés - savoir travailler avec les partenaires. Aux compétences clés : - savoir appliquer la législation propre à son domaine d'activité avec une assistance exceptionnelle (indicateurs : nombre et motifs d'erreurs, nombre de difficultés rencontrées) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'annexe 1 de l'accord du 14 mai 1992 relative à la définition des niveaux de qualification et des degrés de développement professionnel ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le salarié avait connu à compter de 1993, par rapport aux salariés exerçant les mêmes fonctions et se trouvant dans une situation comparable, un retard dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, et que les éléments produits par l'employeur, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, ne justifiaient pas cette différence de traitement ; qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L 412-2 du code du travail : Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir son reclassement au niveau 4 coefficient 207 de la classification de 1992, à compter du 1er mars 2005, l'arrêt retient qu'il ne peut être dérogé à l'application du protocole du 14 mai 1992 par une requalification d'office ; Attendu cependant que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime de discrimination prohibée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le salarié remplissait les conditions pour accéder au niveau 4 coefficient 207 de la classification établie par le protocole d'accord du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à son reclassement au niveau 4 coefficient 207 de la classification de 1992, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CPAM de Saône-et-Loire à payer à M. A... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2007
Référence
613724afcd58014677417883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel