Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724aecd5801467741782e
- Date
- 22 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été salarié de la société Fichet Bauche et affecté à son établissement d'Oust-Marest du 2 juillet 1973 au 27 septembre 1996, puis, jusqu'au 20 octobre 1997, de la société Fichet serrurerie bâtiment (société FSB), laquelle avait repris l'activité de serrurerie de cet établissement dans le cadre d'un contrat de location gérance, puis d'un traité d'apport partiel d'actif en date du 22 décembre 1999 avec effet rétroactif au 1er octobre 1999 ; qu'il a été reconnu atteint le 19 mai 1987 d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'il a engagé le 1er juin 1999 une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens du pourvoi n° X 05-17.428, formé par la société Fichet Bauche, réunis : Attendu que la société Fichet Bauche fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de la mettre hors de cause, d'avoir décidé que la maladie professionnelle dont se trouvait atteint M. X... trouvait son origine dans la faute inexcusable de ses employeurs les sociétés Fichet Bauche et FSB et prononcé diverses condamnations au profit de M. X..., et de l'avoir condamnée au paiement de frais irrépétibles, alors, selon le moyen : 1 / que, en tant que soumis au régime des scissions, le traité d'apport partiel d'actifs emportait transmission universelle du patrimoine afférente à l'activité cédée ; qu'en raison de ses effets, le traité permettait à la société Fichet Bauche de soutenir qu'elle ne pouvait figurer comme défendeur à la procédure et de solliciter, en conséquence, sa mise hors de cause pure et simple ; qu'en refusant de se prononcer sur les effets du traité quand le moyen devait être examiné pour déterminer si la demande de mise hors de cause était fondée, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les articles 32 du nouveau code de procédure civile, L. 236-16, L. 236-22 du code de commerce (articles 382 à 386 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) ; 2 / que , faute de s'être expliqués sur les effets du traité quant au point de savoir si seule la société FSB pouvait figurer sur la procédure comme défendeur, à l'exclusion de la société Fichet Bauche, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 32 du nouveau code de procédure civile, L. 236-16 à L. 236-22 du code de commerce (articles 382 à 386 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) ; 3 / que lorsqu'une partie est maintenue sur la cause, elle est en droit de faire juger que la procédure lui est inopposable à raison de la méconnaissance du principe du contradictoire ; que le juge est tenu de constater cette inopposabilité dès lors qu'il est établi que le principe du contradictoire a été méconnu et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4 du nouveau code de procédure civile, et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 4 / que dès lors que les frais irrépétibles sont mis à la charge de la partie condamnée aux dépens ou à défaut de la partie perdante, les juges du fond qui entendent mettre une indemnité pour frais irrépétibles à la charge d'une partie qui invoque l'inopposabilité d'une procédure, doivent se prononcer sur cette inopposabilité avant que de pouvoir décider si elle peut faire l'objet d'une condamnation au titre des frais irrépétibles, qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4 et 700 du nouveau code de procédure civile, et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Mais sur la seconde branche du pourvoi n° U 05-19.035 formé par la société FSB :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° U 05-19.035 et X 05-17.428 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été salarié de la société Fichet Bauche et affecté à son établissement d'Oust-Marest du 2 juillet 1973 au 27 septembre 1996, puis, jusqu'au 20 octobre 1997, de la société Fichet serrurerie bâtiment (société FSB), laquelle avait repris l'activité de serrurerie de cet établissement dans le cadre d'un contrat de location gérance, puis d'un traité d'apport partiel d'actif en date du 22 décembre 1999 avec effet rétroactif au 1er octobre 1999 ; qu'il a été reconnu atteint le 19 mai 1987 d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'il a engagé le 1er juin 1999 une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Sur les deux moyens du pourvoi n° X 05-17.428, formé par la société Fichet Bauche, réunis : Attendu que la société Fichet Bauche fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de la mettre hors de cause, d'avoir décidé que la maladie professionnelle dont se trouvait atteint M. X... trouvait son origine dans la faute inexcusable de ses employeurs les sociétés Fichet Bauche et FSB et prononcé diverses condamnations au profit de M. X..., et de l'avoir condamnée au paiement de frais irrépétibles, alors, selon le moyen : 1 / que, en tant que soumis au régime des scissions, le traité d'apport partiel d'actifs emportait transmission universelle du patrimoine afférente à l'activité cédée ; qu'en raison de ses effets, le traité permettait à la société Fichet Bauche de soutenir qu'elle ne pouvait figurer comme défendeur à la procédure et de solliciter, en conséquence, sa mise hors de cause pure et simple ; qu'en refusant de se prononcer sur les effets du traité quand le moyen devait être examiné pour déterminer si la demande de mise hors de cause était fondée, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les articles 32 du nouveau code de procédure civile, L. 236-16, L. 236-22 du code de commerce (articles 382 à 386 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) ; 2 / que , faute de s'être expliqués sur les effets du traité quant au point de savoir si seule la société FSB pouvait figurer sur la procédure comme défendeur, à l'exclusion de la société Fichet Bauche, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 32 du nouveau code de procédure civile, L. 236-16 à L. 236-22 du code de commerce (articles 382 à 386 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) ; 3 / que lorsqu'une partie est maintenue sur la cause, elle est en droit de faire juger que la procédure lui est inopposable à raison de la méconnaissance du principe du contradictoire ; que le juge est tenu de constater cette inopposabilité dès lors qu'il est établi que le principe du contradictoire a été méconnu et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4 du nouveau code de procédure civile, et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 4 / que dès lors que les frais irrépétibles sont mis à la charge de la partie condamnée aux dépens ou à défaut de la partie perdante, les juges du fond qui entendent mettre une indemnité pour frais irrépétibles à la charge d'une partie qui invoque l'inopposabilité d'une procédure, doivent se prononcer sur cette inopposabilité avant que de pouvoir décider si elle peut faire l'objet d'une condamnation au titre des frais irrépétibles, qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4 et 700 du nouveau code de procédure civile, et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le salarié pouvait attraire en la cause l'employeur qu'il estimait auteur de la faute inexcusable, à l'origine de sa maladie professionnelle, peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 déchargeait l'employeur des éventuelles conséquences financières de sa faute inexcusable, en a déduit à bon droit que ce dernier, qui ne contestait pas le caractère professionnel de la maladie, était sans intérêt à se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie ; Attendu, enfin, que l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue peut être condamné sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit du salarié ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur la seconde branche du pourvoi n° U 05-19.035 formé par la société FSB : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. X... a trouvé son origine dans une faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés Fichet Bauche et FSB, l'arrêt énonce que ce salarié a été exposé de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa période d'emploi de juillet 1973 à octobre 1997, de sorte que ses deux employeurs successifs, et principalement la société Fichet Bauche, ont commis une faute inexcusable ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société FSB faisant valoir que le caractère professionnel de la maladie invoquée par M. X..., au titre du tableau n° 30 avait été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie dès le 1er avril 1988, pour une période d'exposition au risque antérieure à cette date, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi n° U 05-19.035 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reconnu l'existence de la faute inexcusable de la société FSB, à l'origine de la maladie de M. X..., l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Fichet Bauche ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724aecd5801467741782e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel