Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724aecd5801467741781c
- Date
- 30 janvier 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'Etablissement français du sang du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa assurances, Axa France IARD et la Clinique Provençale ; Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 568 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, doit mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; Attendu que pour condamner l'Etablissement français du sang à payer différentes sommes à Mme X..., contaminée par le virus de l'hépatite C, et à la CPAM des Bouches-du-Rhône, après lui avoir imputé la responsabilité de cette contamination, l'arrêt attaqué relève qu'il apparaît de bonne justice d'évoquer le préjudice de Mme X... au vu des conclusions du rapport d'expertise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de l'EFS que celui-ci n'avait pas conclu sur la fixation du préjudice et que l'arrêt ne mentionnait pas qu'il avait été mis en demeure de présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux préjudices résultant de la contamination, l'arrêt rendu le 7 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724aecd5801467741781c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA