Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724aecd580146774177f1
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 851 265 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à dire que Mme Z... avait commis un recel successoral sur le produit de la vente du bien immobilier revenant à leur mère sous déduction du solde figurant sur les comptes bancaires au moment du décès ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de voir dire que Mme Marie-Paule Z... avait commis un recel successoral sur le produit de la vente du bien immobilier revenant à leur mère sous déduction du solde figurant sur les comptes bancaires au moment du décès ainsi que de sa demande de production, sous astreinte, des relevés bancaires des comptes de leur mère des cinq dernières années ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme de 8 512,65 euros (soit 55 840 francs) sera inscrite par le notaire chargé de la liquidation de la succession au passif de la succession de Solange X..., veuve Y... ; Mais sur le premier moyen : Et sur le cinquième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Solange X..., veuve Y... est décédée le 8 décembre 1998 en laissant pour lui succéder, ses deux enfants, M. Jean-Paul Y... et Mme Marie-Paule Z..., cette dernière ayant été désignée en qualité de curatrice de sa mère par jugement du 25 novembre 1997 ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à dire que Mme Z... avait commis un recel successoral sur le produit de la vente du bien immobilier revenant à leur mère sous déduction du solde figurant sur les comptes bancaires au moment du décès ; Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Z... avait bénéficié, de la part de sa mère, d'une donation de 162 000 francs ainsi qu'elle l'avait écrit à son frère par lettre du 18 novembre 1996, c'est souverainement que l'arrêt retient qu'en l'absence de toute dissimulation, par Mme Z..., de cette donation indirecte, M. Y... devait être débouté de ses prétentions au titre d'un recel successoral de la somme litigieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de voir dire que Mme Marie-Paule Z... avait commis un recel successoral sur le produit de la vente du bien immobilier revenant à leur mère sous déduction du solde figurant sur les comptes bancaires au moment du décès ainsi que de sa demande de production, sous astreinte, des relevés bancaires des comptes de leur mère des cinq dernières années ; Attendu que sous couvert d'une violation des articles 4 du nouveau code de procédure civile et 1315 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, de la cour d'appel qui a estimé qu'il résultait, sans équivoque, du compte de curatelle débiteur qu'il y avait lieu d'inscrire la somme de 8 512,65 euros au passif de la succession de Solange X... dès lors qu'elle en était incontestablement débitrice ainsi qu'il résultait de la comparaison entre ses dépenses justifiées et ses avoirs bancaires ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme de 8 512,65 euros (soit 55 840 francs) sera inscrite par le notaire chargé de la liquidation de la succession au passif de la succession de Solange X..., veuve Y... ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et par une décision motivée que la cour d'appel, après avoir relevé que la succession de Solange X... était incontestablement débitrice de la somme litigieuse ainsi qu'il résultait de la comparaison entre ses dépenses justifiées et ses avoirs bancaires, a retenu qu'il y avait lieu d'inscrire cette somme au passif de la succession ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... relative au recel successoral de meubles meublants et objets mobiliers, l'arrêt, faisant siens les motifs pertinents du tribunal, retient que Solange X... avait disposé de la part de meubles lui revenant après le partage entre elle et ses enfants de la succession de son mari décédé en 1970, en donnant certains d'entre eux avant son placement sous curatelle ; Qu'en statuant ainsi alors que l'attestation de Mme A..., sur laquelle s'était fondée le tribunal pour juger qu'aucun recel n'existait en l'espèce, ne faisait pas mention d'une donation de ses meubles par Solange X..., la cour d'appel, en dénaturant l'attestation litigieuse, a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le fondement du premier moyen entraîne, par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif relatif à l'allocation de dommages et intérêts ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande tendant à dire que Mme Z... avait commis un recel successoral des meubles meublants et objets mobiliers et l'a condamné à verser à cette dernière une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724aecd580146774177f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel