Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 2005
- ECLI
- 613724aecd580146774177d3
- Date
- 11 octobre 2005
- Condamnation
- 180 000 €
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le requérant fait valoir que bénéficiant de l'aide juridictionnelle partielle, il n'a pu être condamné que par suite d'une erreur matérielle à verser une somme de 1 800 euros à la société Réunion des assureurs maladie du Rhône au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne soustrait le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à l'application des dispositions du texte précité ; Et attendu que M. X... ayant été condamné aux dépens, en raison du rejet de son pourvoi, sa condamnation subséquente à verser une somme à la société Réunion des assureurs maladie du Rhône ne constitue pas une erreur matérielle, susceptible d'être réparée en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que la requête ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 octobre 2005
Référence
613724aecd580146774177d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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