Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2005
- ECLI
- 613724aecd580146774177ce
- Date
- 18 octobre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la CMSA a signifié à M. X..., qui avait exercé une activité d'artisan-paysagiste du 1er octobre 1993 au 30 septembre 2000, une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations sociales afférentes à l'année 2000 ; Attendu que, pour rejeter le recours de l'intéressé, le jugement retient que les cotisations litigieuses ont été calculées selon la législation en vigueur et notamment en application de l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS La COUR DE CASSATION, deuxième chambre civile, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la CMSA a signifié à M. X..., qui avait exercé une activité d'artisan-paysagiste du 1er octobre 1993 au 30 septembre 2000, une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations sociales afférentes à l'année 2000 ; Attendu que, pour rejeter le recours de l'intéressé, le jugement retient que les cotisations litigieuses ont été calculées selon la législation en vigueur et notamment en application de l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui invoquaient l'illégalité de ce texte et son incompatibilité au regard du droit communautaire, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 octobre 2005
Référence
613724aecd580146774177ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel