Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724aecd580146774177c8
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2001), que Mme Y..., soutenant que son appartement était inhabitable en raison du défaut de réalisation par M. X..., propriétaire de l'appartement situé au-dessus du sien, de travaux mis à sa charge par expertise, à savoir la mise en place d'un plancher sur la partie vide au dessus d'une chambre de son appartement et la réfection du plafond de ladite chambre, a assigné ce dernier en responsabilité et indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une certaine somme en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen : 1 / que la responsabilité du fait personnel postule une faute prouvée ; que le fait pour un copropriétaire d'effectuer des travaux sur son lot privatif ne saurait, en dehors de toute maladresse ou imprudence, lui être imputé à faute ; que par suite, la cour d'appel, qui se borne à relever que le plancher s'est effondré à l'occasion de travaux réalisés par M. X... et ne caractérise ainsi nullement la faute, qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du code civil ; 2 / que constitue la ruine partielle d'un bâtiment, au sens de l'article 1386 du code civil, l'effondrement d'un plancher, d'où il suit qu'en tant qu'elle se fonde sur le principe général de responsabilité du fait des choses, qui n'est pas applicable à la ruine d'un bâtiment, la cour d'appel viole, par fausse application, l'article 1384, alinéa 1er , du code civil, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que faute d'avoir précisé les raisons pour lesquelles M. X... pouvait être regardé comme gardien du plancher séparatif, qui pourtant relevait, au moins pour ce qui concerne le gros oeuvre, des parties communes et constituait par suite la propriété indivise de tous les copropriétaires, ainsi que le rappelait d'ailleurs M. X..., la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, ensemble au regard des articles 3 et 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le syndicat de la copropriété immeuble 7 place de la Comédie à Montpellier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2001), que Mme Y..., soutenant que son appartement était inhabitable en raison du défaut de réalisation par M. X..., propriétaire de l'appartement situé au-dessus du sien, de travaux mis à sa charge par expertise, à savoir la mise en place d'un plancher sur la partie vide au dessus d'une chambre de son appartement et la réfection du plafond de ladite chambre, a assigné ce dernier en responsabilité et indemnisation ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une certaine somme en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen : 1 / que la responsabilité du fait personnel postule une faute prouvée ; que le fait pour un copropriétaire d'effectuer des travaux sur son lot privatif ne saurait, en dehors de toute maladresse ou imprudence, lui être imputé à faute ; que par suite, la cour d'appel, qui se borne à relever que le plancher s'est effondré à l'occasion de travaux réalisés par M. X... et ne caractérise ainsi nullement la faute, qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du code civil ; 2 / que constitue la ruine partielle d'un bâtiment, au sens de l'article 1386 du code civil, l'effondrement d'un plancher, d'où il suit qu'en tant qu'elle se fonde sur le principe général de responsabilité du fait des choses, qui n'est pas applicable à la ruine d'un bâtiment, la cour d'appel viole, par fausse application, l'article 1384, alinéa 1er , du code civil, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que faute d'avoir précisé les raisons pour lesquelles M. X... pouvait être regardé comme gardien du plancher séparatif, qui pourtant relevait, au moins pour ce qui concerne le gros oeuvre, des parties communes et constituait par suite la propriété indivise de tous les copropriétaires, ainsi que le rappelait d'ailleurs M. X..., la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, ensemble au regard des articles 3 et 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les parties aient invoqué l'application des articles 1382 et 1386 du code civil ; Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal d'intervention dressé par le commissariat de Montpellier, du rapport déposé par l'expert le 11 décembre 1995 et des attestations et constats d'huissier de justice produits par les parties que le 10 décembre 1987, à l'occasion de travaux réalisés par M. X..., le plancher de son appartement s'est effondré, détruisant corrélativement le plafond de la pièce de l'appartement de Mme Y... situé au-dessous, et laissant un trou béant qui faisait apparaître la toiture de l'immeuble ; qu'après avoir longtemps gardé les lieux en cet état, M. X..., entre février et mai 1996 et consécutivement au rapport de l'expert, a posé un plancher dans son appartement en le clouant sur les poutres transversales d'origine, tandis que la pièce de Mme Y... restait dépourvue de plafond ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire que le plancher dont M. X... avait la garde avait été l'instrument du dommage ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, nouveau, mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche et, comme tel, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724aecd580146774177c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel