Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2006
- ECLI
- 613724adcd580146774177a4
- Date
- 20 septembre 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 6 janvier 2004), d'avoir constaté son extranéité en violation des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 et 1er de la loi du 20 décembre 1966, son père, dont elle suivait la condition, mort le 19 décembre 1962, soit avant le 1er janvier 1963, étant décédé français et n'ayant pu perdre sa nationalité après son décès faute d'avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme Yasmina X... est née le 2 avril 1962 à Toulouse de Hocine X..., originaire d'Algérie, de statut civil de droit local, décédé le 19 décembre 1962 et d'une mère, elle-même décédée le 2 septembre 1962 ; que s'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française au motif que, faute pour son père, dont elle suivait la condition, d'avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française, elle avait perdu cette nationalité le 1er janvier 1963, elle a engagé une action déclaratoire de nationalité ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 6 janvier 2004), d'avoir constaté son extranéité en violation des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 et 1er de la loi du 20 décembre 1966, son père, dont elle suivait la condition, mort le 19 décembre 1962, soit avant le 1er janvier 1963, étant décédé français et n'ayant pu perdre sa nationalité après son décès faute d'avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962, les français originaires d'Algérie de statut civil de droit local devaient, pour conserver la nationalité française, souscrire une déclaration et que les enfants mineurs suivaient la condition du père s'ils étaient légitimes, l'arrêt relève d'une part que Mme X... ne justifie d'aucune déclaration recognitive souscrite par ses parents et d'autre part que la délivrance, le 14 septembre 1962, d'une carte d'électeur à Hocine X... ne démontrait pas, à elle seule, que celui-ci avait conservé de plein droit la nationalité française ; que, dès lors que les effets de nationalité de l'indépendance de l'Algérie concernent toutes les personnes nées avant la 1er janvier 1963, quel que soit leur lieu de naissance, la cour d'appel a pu déduire de ces éléments que Mme X... avait perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 septembre 2006
Référence
613724adcd580146774177a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel